Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003, présentée pour Mlle Stéline X, élisant domicile ..., par Me Prince ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/1363 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Prince, pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1408-I du code général des impôts : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables... » ; que selon l'article 1409 du même code : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances... » ; qu'en vertu de l'article 1494 : « La valeur locative des biens passibles... de la taxe d'habitation... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ;
Considérant que l'appartement à raison duquel a été établie l'imposition contestée était au 1er janvier 2000 loué et occupé par Mlle X et son frère ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet appartement, qui a fait l'objet d'une évaluation unique de valeur locative, soit composé de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la cotisation de taxe d'habitation afférente à cet appartement, due au titre de l'année 2000, a été établie sous une cote unique au nom de l'un des deux locataires, Mlle X ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1414-III du code général des impôts : « Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 » ; que le bénéfice de cette disposition est subordonné, en vertu de l'article 1390, à la condition que les intéressés occupent cette habitation, soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion au moment des faits, occupait son habitation dans les conditions ainsi prévues par l'article 1390 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 03BX02004