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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX01030


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002, présentée par Mme Hélène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97/768 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 33 168 euros (217 569 F) en base ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002, présentée par Mme Hélène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97/768 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 33 168 euros (217 569 F) en base ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- les observations de Me Oswald, pour Mme X

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que le 4 bis du même article, inséré après le 4 par le I de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, dispose : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci … » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité d'agent immobilier et marchand de biens exercée par Mme X, l'administration a estimé que la comptabilisation par cette dernière, au cours de l'exercice 1990, des écritures afférentes à l'achat d'un immeuble en 1987 et 1989, involontairement omises à cette époque, avait entraîné une variation d'actif net d'un montant de 372 274 F (56 752,81 euros) du bilan clos en 1990, sans incidence sur le bilan d'ouverture, et qui a entraîné un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressée au titre de cette même année ; que le redressement a été déterminé par différence entre le montant de l'acquisition tel qu'inscrit en comptabilité en 1990 et la variation de stock y afférente, laquelle correspond de fait à la prise en compte des emprunts et de la rente viagère souscrits pour en assurer le financement et non inscrits en comptabilité ; que si la requérante invoque des remboursements d'emprunt d'un montant supérieur à celui retenu, elle n'établit nullement, faute de toute précision sur la nature des contreparties comptables aux écritures éventuellement omises, que la minoration d'actif net résultant de l'ensemble de l'opération serait moins importante que celle évaluée par le service ; que le moyen tiré de ce que l'administration devrait être regardée comme ayant opposé la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'année 1990 est, eu égard aux dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2004 et à l'objet du redressement, sans portée utile dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Limoges ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 02BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01030
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OSWALD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx01030 ?
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