Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour M. Philibert Y, élisant domicile ..., par Me Dagnon ; M. Y demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9703538 et 9804111 en date du 5 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France ne lui a accordé que la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relative au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédure fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances… A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a été invité par l'administration à donner des renseignements sur sa situation familiale et à produire tous documents relatifs aux engagements de caution qu'il avait consentis et pour lesquels des déductions avaient été effectuées sur le revenu global imposable ; que l'administration s'est bornée ainsi à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, lesquelles n'imposent aucune forme particulière aux informations susceptibles d'être demandées dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations ; que la circonstance que certains redressements du revenu global imposable du requérant résultent d'éléments recueillis dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l'entreprise que M. Y exploitait à titre individuel n'implique pas davantage que l'administration aurait procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, qui aurait dû donner lieu à l'envoi préalable de l'avis exigé par l'article L. 47 du livre déjà cité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes versées en exécution d'engagements de caution :
Considérant qu'aux termes de l'article 13.1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu » ; que selon l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;
Considérant que pour obtenir les capitaux nécessaires à l'exploitation et au développement des sociétés de travaux publics Bâtiments Antilles et CIEB dont il était gérant, M. Y s'est porté caution du remboursement des emprunts contractés par ces entreprises ; que M. Y a dû honorer ces engagements après la mise en liquidation judiciaire des sociétés prononcée le 7 juillet 1987 pour la première et le 12 janvier 1988 pour la seconde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y n'a perçu aucune rémunération de la société CIEB et ne justifie pas que la caution consentie au profit de cette personne morale l'a été en vue d'obtenir un revenu dont auraient pu être déduites les sommes versées en exécution de cet engagement ;
Considérant, s'agissant des engagements souscrits en faveur de la société de travaux publics Bâtiments Antilles, que l'administration a admis la déduction des versements effectués en 1991 et 1992 correspondant à un prêt de 850 000 francs (129 581,67 euros) consenti par la SODEMA ; qu'eu égard à la rémunération annuelle escomptée, d'un montant de 240 000 francs (36 587,76 euros), le surplus des cautions données, pour lesquelles M. Y sollicite une déduction supplémentaire, ne peut qu'être regardé comme hors de proportion avec ladite rémunération ; que cette demande ne peut donc qu'être écartée ;
En ce qui concerne la déduction pour pertes :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la perte d'un montant de 350 000,00 francs (53 357,16 euros) comptabilisée à la clôture de l'exercice 1992 dans les écritures de l'entreprise individuelle exploitée par M. Y correspond à des travaux effectués en dépassement d'un marché consenti par une collectivité publique et pour lesquels aucun avenant, qui aurait permis leur paiement, n'était intervenu ; que l'administration n'a admis la déduction de cette perte qu'à hauteur de la retenue pour malfaçons à laquelle a procédé le maître d'oeuvre, soit 170 481,00 francs (25 989,66 euros) ; qu'eu égard à sa qualité de sous-traitant dudit marché et à l'envoi de notes d'avoir à l'entreprise principale, M. Y doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant du caractère définitivement irrécouvrable de l'intégralité de la créance qui, au surplus, avait donné lieu, à la clôture de l'exercice précédent, à la comptabilisation d'une provision reprise l'année de la constatation de la perte ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre la déduction du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1992 d'une somme de 179 519,00 francs (27 367,00 euros) ;
En ce qui concerne les déficits reportables :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts alors en vigueur, les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu ne peuvent déduire de leur revenu imposable un déficit subi antérieurement par eux dans une catégorie de revenus qu'à la condition que leur revenu global de l'année précédente ait été insuffisant pour permettre l'imputation intégrale dudit déficit ; que l'excédent du déficit est reporté sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, qu'il serait en droit d'imputer sur le revenu imposable de 1991 une somme supérieure à celle admise par les premiers juges, M. Y ne peut être regardé comme critiquant utilement le jugement sur ce point ;
En ce qui concerne le nombre de parts :
Considérant que M. Y ne justifie pas que, contrairement à l'information qu'il a lui-même donnée au vérificateur, il n'était pas séparé de son épouse au 1er janvier 1992 et pouvait ainsi prétendre, pour l'imposition des revenus de l'année 1992, compte tenu des enfants à sa charge, à trois parts de quotient familial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle concerne la déduction d'une perte d'un montant de 179 519 francs (27 367,00 euros) ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y au titre de l'année 1992 est réduite de 27 367,00 euros (179 519 francs).
Article 2 : M. Y est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
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N° 02BX00056