Vu le recours enregistré le 16 septembre 2002, du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de la défense a rejeté la demande Mme X tendant à la transformation de son contrat en contrat de droit public et a enjoint au ministre de procéder à la titularisation de l'intéressée ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'articles 79 de cette loi : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : (...) Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe. Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil ; qu'aux termes de l'article 80 de cette loi : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ; (...) 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois ; qu'aux termes de l'article 82 de cette loi : Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1301du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de concordance annexés au présent décret ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents non titulaires, s'ils ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature vacants ou créés par les lois de finances en application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, ne peuvent l'être que dans les conditions prévues aux articles 79 et 80 de la même loi et selon les dispositions de décrets fixant pour chaque ministère les conditions de cette intégration ; qu'à défaut, ils continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ;
Considérant que Mme X a été recrutée par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'agent d'entretien à l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques de Toulouse ; que l'administration, par décision du 27 décembre 1999, a reconnu qu'elle avait la qualité d'agent public mais qu'elle n'avait pas vocation à être intégrée dans un statut de droit public faute d'un cadre juridique adapté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par Mme X n'était pas au nombre de ceux énumérés dans le tableau annexé au décret n° 84 ;1301 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les seules dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 pour annuler la décision du 27 décembre 1999 rejetant la demande de Mme X, et a enjoint au ministre de procéder à la titularisation de l'intéressée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86 ;83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics... recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2°, 3° et 6° alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée... ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsqu'un agent contractuel de droit public a été recruté pour occuper des fonctions concourant au fonctionnement de services administratifs relevant du ministère de la défense mais n'a pas été titularisé, il doit être placé, sur sa demande, sous le régime juridique du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être intégrée dans le corps des ouvriers d'Etat du ministère de la défense ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant que si Mme X présente des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au MINISTRE DE LA DEFENSE de l'intégrer dans un statut de droit public, il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE a conclu, en avril 2000, avec l'intéressée un contrat en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que, dès lors, les conclusions incidentes de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il verse à Mme X la somme qu'elle demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions incidentes sont rejetées.
2
N° 02BX01897