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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01770


Vu la requête enregistrée le 26 août 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser une indemnité d'un montant total de 16 769,39 euros, à sa condamnation à payer les cotisations de retraite d'un montant de 13 383,04 euros afférentes aux indemnités de préavis et de licenciement qu'il a perçues et le condamnant à verser à la chambr

e d'agriculture la somme de 500 euros au titre des frais de procès ;

2°) de co...

Vu la requête enregistrée le 26 août 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser une indemnité d'un montant total de 16 769,39 euros, à sa condamnation à payer les cotisations de retraite d'un montant de 13 383,04 euros afférentes aux indemnités de préavis et de licenciement qu'il a perçues et le condamnant à verser à la chambre d'agriculture la somme de 500 euros au titre des frais de procès ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture à lui verser d'une part, une indemnité d'un montant total de 16 769,39 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu'elle lui a causé en ne prenant pas en compte les indemnités de préavis et de licenciement qui lui ont été versées pour le calcul du montant des cotisations de retraite et, d'autre part, la somme de 1 500 euros en raison du caractère dilatoire de ses procédés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 septembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par l'arrêté du 20 mars 1972 modifié du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la chambre d'agriculture de la Réunion a été condamnée à verser à M. X une indemnité de préavis de licenciement pour la période du 30 juin 1989 au 18 mai 1990, par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 25 septembre 1991, confirmé par la cour, devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la décision prise le 15 février 2000 par la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, que la chambre d'agriculture n'a pas versé à ladite caisse, ainsi qu'elle y était tenue, en application des articles L. 243-1 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations salariales et patronales afférentes à la période du 30 juin 1989 au 18 mai 1990 durant laquelle est intervenu le préavis de licenciement dont M. X aurait dû bénéficier, mettant ainsi l'intéressé dans l'impossibilité de se prévaloir du montant total des salaires perçus au titre de chacune des deux années concernées par la période de préavis pour le calcul de sa pension de retraite ; que la faute qu'elle a ainsi commise est de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ;

Considérant, toutefois, que si M. X demande le versement de la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait que sa pension de retraite a été calculée en prenant en considération les salaires moins élevés qu'il a perçus au titre des années 1977 et 1983, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la minoration de sa pension de retraite, qu'il a lui-même évaluée à 168,15 euros par an, est supérieure, pour la période durant laquelle il est susceptible de prétendre à son versement, à la somme qui n'a pas été prélevée sur son indemnité de préavis au titre des cotisations salariales pour la retraite ; qu'il suit de là que sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qu'il soutient avoir subi ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que le caractère dilatoire des réponses que la chambre d'agriculture a opposées aux demandes réitérées de paiement des cotisations formulées par M. X a causé à ce dernier des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé, d'une part, à demander l'annulation du jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser à la chambre d'agriculture la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à demander la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la chambre d'agriculture la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la chambre d'agriculture versera à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 18 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La chambre d'agriculture de la Réunion est condamnée à verser à M. Jean-Pierre X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 02BX01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01770
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01770 ?
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