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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01597


Vu le recours enregistré le 1er août 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 12 octobre 2000 rejetant la demande de renouvellement de contrat d'engagement formulée par M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-...

Vu le recours enregistré le 1er août 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 12 octobre 2000 rejetant la demande de renouvellement de contrat d'engagement formulée par M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur, dont relevait M. X, maître-ouvrier des armées, en sa qualité de sous-officier : Nul ne peut souscrire un engagement : ... s' il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

Considérant que l'autorité militaire a refusé, par décision du 12 octobre 2000, le renouvellement du contrat d'engagement qu'avait sollicité M. X ; que l'engagement dans l'armée de l'intéressé a alors pris fin au terme de son contrat le 1er avril 2001 ; que si les notations de M. X indiquaient qu'il est en progression constante, il ressort des pièces du dossier que M. X a montré durant son engagement des qualités moyennes qui ont peu progressé et qui étaient notées de passables à moyennes ; qu'ainsi le commandant de la base aérienne 120 qui pouvait légalement prendre en considération l'ensemble de sa notation pour apprécier l'aptitude du militaire à souscrire un nouvel engagement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'aptitude moyenne de M. X pour refuser le renouvellement de l'engagement de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision en date du 12 octobre 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que le renouvellement d'engagement ne constitue pas un droit pour les militaires engagés ; que le refus d'un tel renouvellement n'est, dès lors, pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant que l'autorité militaire, lorsqu'elle a examiné la demande de M. X a pu légalement prendre en compte la valeur des autres candidatures qui lui étaient présentées pour apprécier les mérites respectifs de l'ensemble de ces demandes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait bornée aux seules appréciations portées au début de la carrière de l'intéressé ; que la circonstance que M. X, qui pouvait en tout état de cause faire preuve de meilleures aptitudes dans le poste où il se trouvait affecté, n'ait pas obtenu de poste de chef d'atelier est sans influence sur la légalité du refus de renouvellement de son engagement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande d'indemnité du requérant n'est, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 02BX01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01597
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01597 ?
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