Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour ;
- d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère de la défense, en date du 11 juillet 2000, excluant pour fraude de cet examen M. X, ensemble la décision de ses services du 14 septembre 2000 portant rejet de la demande d'emploi réservé formulée par M. X ;
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, militaire en activité, a présenté sa candidature à l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère de la défense ; que la commission d'examen, dans sa décision du 11 juillet 2000, l'a déclaré éliminé pour fraude ; qu'au vu de ce résultat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants l'a exclu du bénéfice de la législation sur les emplois réservés par décision du 14 septembre 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2002, soit dans le délai de 2 mois courant à compter du 3 juin 2002, date à laquelle le jugement attaqué lui a été notifié ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de la tardiveté de ce recours, ne peut, dés lors, qu'être écartée ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X, M. Pineau, administrateur civil, chargé de la sous-direction du contentieux par intérim, était habilité, en vertu d'un arrêté du 26 juillet 2002, régulièrement publié, portant délégation de signature, pour signer au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE le présent recours ;
Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2000 :
Considérant que pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur deux motifs tirés de ce que la fraude retenue par l'administration n'était pas établie et que M. X n'avait pas été mis à même de présenter sa défense avant d'être exclu de l'examen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de M. X pour la deuxième épreuve de l'examen de seconde catégorie au titre des emplois réservés consistant en un cas pratique, présentait avec celle d'un autre candidat, placé dans la même salle d'examen que lui, des similitudes flagrantes dans l'énoncé des solutions proposées, alors que diverses possibilités étaient envisageables, et comportait les mêmes erreurs sur plusieurs points distincts ; que les deux candidats ont, par ailleurs, commis la même omission concernant la rédaction d'un modèle type de convocation ; que ces faits suffisent à établir l'existence d'une fraude ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'obligeait la commission d'examen siégeant comme jury à mettre M. X à même de présenter sa défense avant de prononcer son élimination pour fraude ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé à tort sur les deux motifs précités pour annuler la décision de la commission d'examen du 11 juillet 2000 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de cette décision ;
Considérant que la circonstance qu'aucun incident n'a été relevé dans le compte-rendu du déroulement des épreuves de l'examen, est sans influence sur la légalité de la décision du 11 juillet 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation de la décision de la commission d'examen du 11 juillet 2000, en tant qu'elle le déclare non admis, doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés…sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air…dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise : « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ;
Considérant qu'à défaut de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, M. X ne pouvait être inscrit sur la liste de classement prévue à l'article L. 417 précité ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, dès lors, tenu de l'exclure de cette liste de classement au titre des emplois réservés ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision du 14 septembre 2000 est, en conséquence, inopérant ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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N° 02BX01585