Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, par laquelle le président de la Cour administrative de Bordeaux a, en application des articles L.911-4 et R.921-1 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. X tendant à l'exécution du jugement n° 0103705 du 6 janvier 2005 du Tribunal administratif de Toulouse annulant la décision en date du 21 août 2001 par lequel le maire de Cahors a licencié M. X... X, agent contractuel employé en qualité de chargé de mission prévention ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 juin 2005, la lettre en date du 14 avril 2005 et transmise à la cour le 2 juin, par laquelle M. X... X, demeurant ..., a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2005, présenté par M. X qui demande à la cour :
- d'ordonner à la commune de Cahors d'exécuter intégralement le jugement du Tribunal administratif de Toulouse ;
- de fixer une astreinte laissée à l'appréciation de la Cour ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande la condamnation de la commune de Cahors à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2005 annulant la décision de licenciement du maire de Cahors en date du 21 août 2001 pris à son encontre et enjoignant, sous un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement, à la commune de Cahors de réintégrer l'intéressé à compter du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2003 ;
Considérant que, si l'article R. 921-3 du code de justice administrative prévoit que « le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. », ces dispositions ne font pas obstacle à ce que M. X puisse demander que la commune soit condamnée au versement d'une astreinte dès lors qu'il soutient que l'arrêté municipal en date du 4 mars 2005 n'assure pas une exécution parfaite du jugement ;
Considérant que le jugement susmentionné a enjoint à la commune de Cahors de procéder à la réintégration de M. X du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a réintégré l'intéressé du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 ; qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Cahors une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Cahors la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Cahors si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2005 et jusqu'à la date de l'exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Cahors communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2005.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cahors tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°05BX01329