Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 février 2005, présentée pour M. Raymond D, demeurant ... et M. Stéphane E, demeurant ..., par Me Manville ;
MM. D et E demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 janvier 2005 rejetant leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 en vue de la désignation des membres de la délégation de Saint-Martin de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre catégorie « services » ;
- d'annuler lesdites élections ;
- de condamner les intimés à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. D et E font appel du jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004, en vue de la désignation des membres de la délégation de Saint-Martin de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre, catégorie « services » ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant que le grief tiré des anomalies dans l'acheminement du matériel électoral, qui seraient à l'origine du fort taux d'abstention, a été invoqué pour la première fois devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux et ne pouvait se rattacher à aucun des griefs soulevés par MM. D et E dans ce délai ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief comme irrecevable ;
Considérant que la circonstance que les votes émis par cent-dix sociétés domiciliées à Saint-Martin, auraient été expédiés depuis la Guadeloupe et non depuis le territoire métropolitain de la République, où résident leurs représentants, ne constitue pas, à elle seule, une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que la circonstance que quarante-neuf sociétés domiciliées à Saint-Martin, représentant quinze pour cent des votes, n'étaient plus domiciliées à la même adresse un mois après les opérations électorales, n'est pas, en l'absence de toute précision et de tout élément permettant d'établir que la présence de ces sociétés sur la liste électorale résulterait de manoeuvres commises lors de l'établissement de cette liste, de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. D et E ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 en vue de la désignation des membres de la délégation de Saint-Martin de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre, catégorie « services » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Eric X, M. Ali Y, M. Gabriel Z, M. Joseph A, M. Michel C, Mme Ida F, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à MM. D et E une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner MM. D et G à payer à M. Eric X, M. Ali Y, M. Gabriel Z, M. Joseph A, M. Michel C, Mme Ida F une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D et E est rejetée.
Article 2 : MM. D et E verseront à M. Eric X, M. Ali Y, M. Gabriel Z, M. Joseph A, M. Michel C, Mme Ida F une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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05BX00453