Vu, I, sous le n° 05BX00337, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2005, présentée pour M. Patrick X... demeurant ..., par Me XE... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 janvier 2005, en tant qu'il a limité l'annulation des opérations électorales pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre, auxquelles il a été procédé du 13 octobre au 3 novembre 2004, aux élections des membres des catégories « services de 10 à 30 salariés » et « services de plus de 30 salariés » ;
- d'annuler l'ensemble de ces élections ;
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Vu II, sous le n° 05BX00384, la requête enregistrée le 18 février 2005, présentée pour M. O... et pour MM , , Y..., , , Z..., membres élus de la liste du rassemblement des TPE-PME-PMI au sein des catégories « services de 10 à 30 salariés » et « services de plus de 30 salariés », par Me de Q... ;
M. et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les élections pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre, auxquelles il a été procédé du 13 octobre au 3 novembre 2004, en ce qui concerne les sous-catégories « services de 10 à 30 salariés » et « services de plus de 30 salariés » ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me S... substituant Me XE... pour M. X... et de Me XW... substituant le cabinet Michel de Q... pour MM. O... , XB... , Henri , Bruno Y..., Mme Jocelyn , Denis , Thomas Z..., Mme G... , M. K... , M. XB... , M. N... , M. D... , M. XY... , M. U... , M. H... , M. N... , M. , M. E... , Mme V... , Mme T... , Mme I... , M. XZ... , M. thierry , M. , M. J... , M. XA... , M. F... , M. A... , M. M... , M. R... ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 13 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a annulé que les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre, des sous-catégories « services de 10 à 30 salariés » et « services de plus de 30 salariés » et non l'ensemble des opérations électorales, comme il le demandait dans sa protestation ; que la requête de M. et autres tend à l'annulation du même jugement et au rejet de la protestation de M. X... ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, relatives aux mêmes opérations électorales, pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'organisation du scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 18 juillet 1991 modifié, relatif aux chambres de commerce et d'industrie : «La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante : … 3°La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin. 4° Les listes électorales sont dressées par catégorie et le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet. » ; que l'article 15 du même texte prévoit que : « Le préfet met à la disposition du public du 1er août au 1er septembre inclus dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture un exemplaire des listes électorales. » ; qu'aux termes de l'article 17 de ce décret : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article 15 du même décret, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.(…)La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les 48 heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales. » ; qu'enfin l'article 18 de ce texte prévoit que : « Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27, et R. 13 à R. 15-7 du code électoral. » ; que l'article R. 13 du code électoral dispose que : « …Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. » ;
Considérant que si M. X... soutient que la liste électorale définitive ne lui a été remise que tardivement, il résulte des dispositions précitées que la liste, établie le 30 juin, et mise à disposition du public, est susceptible de modification notamment à la suite de réclamations des électeurs ; que, conformément aux dispositions précitées, la commission d'établissement des listes électorales a arrêté la liste électorale définitive le 3 septembre 2004 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la liste définitive a été établie tardivement ni qu'il a été privé de la possibilité de la contester dès lors qu'il n'a pas présenté, comme il a été à même de le faire, de requête au juge compétent dans le délai prévu à l'article R. 13 du code électoral ; que s'il soutient que la communication et l'établissement tardifs des listes sont à l'origine d'erreurs d'acheminement qui ont fait obstacle à la participation de nombreux électeurs, il n'établit, en se bornant à faire état d'une prétendue discordance entre les émargements et le nombre des envois qu'il affirme avoir été effectués, ni qu'un grand nombre d'électeurs auraient été empêchés, de ce fait, de participer au scrutin ni, en tout état de cause, l'existence de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les opérations de dépouillement :
Considérant que devant la Cour , M. X... reprend les griefs, déjà invoqués devant le tribunal administratif tirés de ce que l'urne du bureau « services 1 » serait restée ouverte alors que le vote se poursuivait, que des urnes non scellées auraient été emportées sans que les scrutateurs puissent contrôler leur destination alors que des personnels de la chambre de commerce et d'industrie emportaient également des cartons de bulletins, que les opérations de vote auraient été contrôlées par des personnes sans qualité pour le faire, que le pointage entre le nombre d'émargements et le nombre de bulletins n'aurait pas eu lieu, et enfin que quatre mille bulletins n'auraient pas été utilisés par les électeurs ; qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si M. X... a produit des attestations de plusieurs de ses co-listiers, aucune observations n'a été consignée aux procès-verbaux relatant les opérations électorales quant à de tels incidents ; que le décompte des voix n'avait pas commencé quand les urnes, contenant les enveloppes du scrutin ont été cadenassées et déplacées pendant la nuit, le 9 novembre 2004, et mises en sûreté dans un local fermé de l'administration préfectorale placé sous la surveillance d'un policier ; que M. X... n'apporte aucune précision au soutien du grief selon lequel des personnes sans qualité auraient surveillé les opérations électorales et n'établit pas, alors que le nombre de suffrages figure au procès-verbal des opérations électorales, que la commission n'aurait pas procédé au décompte des bulletins ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que des manoeuvres auraient été commises pendant ces opérations de dépouillement de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. X... n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal administratif d'éléments de nature à établir, d'une part, que la circonstance que quatre mille bulletins n'auraient pas été utilisés et, d'autre part, que le fait que quatre-cent soixante électeurs ne seraient plus domiciliés à la même adresse un mois après l'élection, résultent de manoeuvres de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie : « Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, organisée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence » ; que la circonstance que la commission d'organisation des élections a, après avoir procédé à certaines opérations préparatoires, le lundi 8 novembre, interrompu ses travaux avant de procéder, le mardi 9 novembre, au dépouillement des votes proprement dit et à la proclamation des résultats, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux précautions, rappelées ci-dessus, qui ont été prises, une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'élection ; que si M. X... soutient qu'en vertu de cet article, les opérations de dépouillement ne peuvent durer qu'une journée, il résulte de l'article 33 du même décret que la proclamation des résultats doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 26 du décret du 18 juillet 1991, n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 18 juillet 1991 modifié : « Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du B du 2° de l'article 38 du cahier des charges de la Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé. Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi. » ; que l'article 25 du même texte dispose que : « I les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes doivent comporter les mentions suivantes : -la dénomination de la chambre ; -la mention « Election des membres » ; -le nom de l'électeur ; - ses prénoms ; -sa signature ; -la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient. » ;
Considérant que, pour contester l'annulation par le tribunal administratif des élections dans les catégories « services de 10 à 30 salariés » et « services de plus de 30 salariés », M. et autres font valoir qu'aucune protestation ne figure aux procès-verbaux ; qu'un tel moyen ne peut être utilement invoqué, dès lors que le grief relatif à l'irrégularité de ces enveloppes a été soulevé dans la protestation présentée, dans le délais de recours, au tribunal administratif ; que s'ils soutiennent également que les enveloppes en cause ont été écartées par la commission des opérations électorales et n'ont pas été comptabilisées lors du dépouillement, il résulte des constatations du tribunal administratif, notamment de l'examen des listes d'émargements, qu'elles avaient été prises en compte lors de la détermination des résultats des élections des membres des catégories « services 10 à 30 salariés » et « services de plus de 30 salariés » ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a constaté après examen du matériel électoral qui avait été conservé par l'administration, que vingt-deux enveloppes d'envoi ne répondaient pas aux prescriptions réglementaires précitées, dix-neuf d'entre elles n'étant pas revêtues du cachet de la poste et trois autres ne comportant pas le nom de l'électeur, a estimé que les suffrages correspondants ne pouvaient figurer au nombre de ceux valablement exprimés ;
Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 713-16 du code de commerce : « Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin uninominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. » ; qu'il résulte de l'instruction que trois seulement des vingt-deux suffrages susmentionnés concernaient l'élection de membres de la chambre de commerce et d'industrie au titre de sous-catégories pour lesquelles, eu égard à l'écart de voix, la circonstance que la commission d'organisation des élections les avait regardés, à tort, comme valablement exprimés avait une incidence sur le résultat du scrutin ; qu'après avoir retranché les deux suffrages irrégulièrement exprimés dans la catégorie services « 10 à 30 salariés », du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus, MM. et AL conservent la majorité avec soixante-dix-huit voix chacun et M. XX... obtient soixante-quatorze voix soit un nombre de voix inférieur à M. B... qui en totalisait soixante-seize à l'issue des élections ; que, par suite, seule l'élection de M. XX... devait être annulée ; que, pour la catégorie services « plus de 30 salariés », après avoir retranché le suffrage irrégulièrement exprimé du nombre de voix obtenues par les candidats élus, MM. XC..., FREDERIC et NAGAPIN conservent la majorité avec respectivement quarante et trente-neuf voix et M. L... obtient trente-trois voix soit un nombre de voix inférieur à MM. C... et AO qui avaient obtenu trente quatre voix à l'issue des élections ; que, par suite, seule l'élection de M. L... devait être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. P... et M. XD... et autres ne sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 janvier 2005, qu'en ce qu'il annulé l'élection de MM. XD... et AL pour la catégorie service « 10 à 30 salariés » et l'élection de MM. XC..., FREDERIC et NAGAPIN pour la catégorie services « plus de 30 salariés » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. XD... et autres qui ne sont pas dans les présentes instances la partie perdante, soient condamnés à payer à M. P... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. P... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'élection en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre, de MM. XD... et AL, dans la catégorie services « 10 à 30 salariés » et de MM. XC..., FREDERIC et NAGAPIN, dans la catégorie services « plus de 30 salariés » est validée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse Terre en date du 13 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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05BX00337,05BX00384