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06/12/2005 | FRANCE | N°03BX01976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 03BX01976


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2001 rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l

'intérieur le 14 mars 1988 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2001 rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 14 mars 1988 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique ;

Considérant que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1997 modifiant l'article 1er du décret du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la compétence pour édicter un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant la procédure de droit commun, n'est plus exercée par le ministre de l'intérieur mais, dans les départements, par le préfet et, à Paris, par le préfet de Police ;

Considérant qu'il suit de là que le changement des règles de compétence relatives aux décisions d'expulsion résultant de ces dispositions implique, nonobstant les termes de l'article 3 du décret du 26 mai 1982 d'après lesquels « l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a prononcé », que l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l'autorité préfectorale, alors même que l'arrêté dont l'abrogation est sollicitée a été pris par le ministre de l'intérieur conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1997 ; que, dans un tel cas, l'examen de la demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur suivant la procédure de droit commun relève du préfet qui a été chargé par le ministre de veiller à l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 14 mars 1988 d'un arrêté du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français, suivant la procédure de droit commun, sur proposition du préfet de la Haute-Garonne ; que le préfet de police et les préfets ont été chargés de l'exécution de cet arrêté ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des règles susmentionnées que le préfet de la Haute-Garonne s'est reconnu compétent pour rejeter, par la décision contestée du 23 mai 2001, la demande de M. X tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 14 mars 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'incompétence du préfet de la Haute-Garonne pour annuler la décision précitée de cette autorité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; que, si l'article 25 de cette ordonnance alors en vigueur interdisait à l'autorité administrative, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant que, par arrêt du 13 février 1985, la cour d'assises du Pas-de-Calais a déclaré M. X coupable d'avoir commis un viol sous la menace d'une arme et un attentat à la pudeur avec violence ou surprise le 4 octobre 1981 et l'a condamné à douze années de réclusion criminelle ; que, si M. X invoque sa naissance en France, où il a suivi sa scolarité, fait valoir que les faits sont anciens et que selon un rapport d'expertise médico-psychologique et mental du 12 octobre 1982, il ne présenterait plus d'état dangereux et se prévaut de la nationalité française de son épouse ainsi que de la résidence en France de nombreuses attaches familiales, dont certaines possèdent la nationalité française, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'eu égard à l'extrême gravité des faits commis par l'intéressé, et en dépit de sa réinsertion professionnelle, la présence de ce dernier constituait toujours une menace pour l'ordre public et en refusant, en conséquence, d'abroger l'arrêté d'expulsion ; que, pour le même motif, et alors, en outre, que l'épouse de M. X demeure à l'étranger, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et n'a pas été prise, par suite, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne démontre pas, en invoquant la situation générale en Algérie, qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de ladite convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2001 rejetant la demande de M. X tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 14 mars 1988 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N°03BX01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01976
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS MAIRAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;03bx01976 ?
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