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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 5), 06 décembre 2005, 02BX01248


Vu sous le n°02BX01248, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2002, présentée pour M. et Mme Musa X, domicilié ..., par Me Malabre ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°007 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze en date du 9 décembre 1999 portant refus d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion de M. X du 4 mars 1991 et refus d'assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze d'abroger l'arrêté ministér...

Vu sous le n°02BX01248, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2002, présentée pour M. et Mme Musa X, domicilié ..., par Me Malabre ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°007 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze en date du 9 décembre 1999 portant refus d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion de M. X du 4 mars 1991 et refus d'assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze d'abroger l'arrêté ministériel du 4 mars 1991 dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner directement l'Etat à verser à Me Malabre une somme de 1 500 euros, dont le règlement vaudra renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre le jugement, en date du 21 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze en date du 9 décembre 1999 portant refus d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion de M. X du 4 mars 1991 et refus d'assignation à résidence ;

Considérant que si l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 et modifiée par la loi du 30 décembre 1993 et par celle du 11 mai 1998 , applicable en l'espèce, dispose que : Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis, ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 », l'intention du législateur doit être regardée, compte tenu de l'objet de ces dispositions, comme ayant été de n'imposer à l'autorité compétente de rejeter une demande d'abrogation d'une des mesures d'éloignement qu'elles visent que lorsque l'étranger qui présente la demande s'est maintenu ou est revenu irrégulièrement sur le territoire national ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui bénéficiait d'une carte de résident valable du 12 mars 1986 au 11 mars 1996 a fait l'objet d'une condamnation pénale le 17 mai 1989 ; qu'à l'issue de l'exécution de sa peine, le ministre de l'intérieur a pris un arrêté d'expulsion, le 4 mars 1991, immédiatement appliqué ; qu'à la suite d'un jugement en date du 23 décembre 1991 du Tribunal administratif de Limoges annulant l'arrêté d'expulsion, M. X est, en 1994, revenu en France et a obtenu la restitution puis le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décision en date du 2 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 23 décembre 1991 ; que la demande d'abrogation formée par M. X auprès du préfet de la Corrèze le 10 août 1999 a été rejetée par la décision contestée du 9 décembre 1999 ;

Considérant, que si M. X résidait en France, lorsqu'il a formé sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion et lorsqu'il a été statué sur cette demande, il s'y trouvait au bénéfice d'un titre de séjour régulier ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a estimé que le préfet était tenu de rejeter la demande en raison de la présence sur le territoire français de M. X, et que, par suite, tous les moyens tirés de la méconnaissance du droit interne invoqués par le requérant étaient inopérants ;

Considérant que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dont M. X peut invoquer la méconnaissance, prévoient que : « l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a quitté le territoire, en mars 1991, en exécution de l'arrêté d'expulsion du 4 mars 1991 ; qu'il a demandé l'abrogation de cette décision le 10 août 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'exécution effective de la mesure d'expulsion, dont aucune disposition législative ne prévoit de cause d'interruption ou de suspension ; que le préfet ne pouvait statuer sur cette demande qu'après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision en date du 9 décembre 1999 du préfet de la Corrèze rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion et la demande d'assignation à résidence ;

Considérant, que l'annulation, pour les motifs sus-indiqués, du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion implique seulement que le préfet de la Corrèze, réexamine la demande d'abrogation formée par M. X ; qu'il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que Me Malabre, avocat de M. X, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Me Malabre une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce expressément, ce qu'il ne fait pas en se bornant à indiquer que la perception de la somme vaudra renonciation de sa part, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Limoges et la décision du 9 décembre 1999 du préfet de la Corrèze sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Corrèze réexaminera la demande d'abrogation de l'arrêté du 4 mars 1991 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il communiquera immédiatement à la Cour les mesures prises en exécution du présent article.

Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 300 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N°02BX01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 02BX01248
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01248 ?
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