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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01038


Vu, I, sous le n° 02BX01038, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée pour la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES, dont le siège social est situé ..., et pour la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI », dont le siège social est situé 12 place Clémenceau, par Me Delerue, avocat ;

La SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2002 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des

Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995, modifié le 8 juillet 1996, approuvant le rè...

Vu, I, sous le n° 02BX01038, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée pour la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES, dont le siège social est situé ..., et pour la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI », dont le siège social est situé 12 place Clémenceau, par Me Delerue, avocat ;

La SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2002 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995, modifié le 8 juillet 1996, approuvant le règlement du centre d'optique créé par la mutuelle X... mutualité au n° 2 de la place Marguerite Laborde à Pau ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995 modifié en tant qu'il approuve le règlement du centre d'optique projeté par la mutuelle X... mutualité, l'arrêté de cette autorité du 21 mars 1995 approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique installé par l'union des Pyrénées-Atlantiques au n° 4 de la place Reine Marguerite à Pau et l'arrêté de ce même préfet du 20 mai 1996 approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique créé par l'union des Pyrénées-Atlantiques aux n° 16 et 18 de la rue Bernadotte à Pau ;

3° de condamner l'Etat à leur payer à chacune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 02BX01155, la requête enregistrée le 13 juin 2002, présentée pour la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z..., dont le siège social est situé 8 Terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (33054), par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau 11 avril 2002 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association « Association basco-béarnaise des opticiens indépendants », l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995 modifié par l'arrêté du 8 juillet 1996 approuvant le règlement du centre d'optique mutualiste installé 2 place Marguerite Laborde à Pau ;

2° de rejeter la demande présentée par l'association « association basco-béarnaise des opticiens indépendants » au tribunal administratif de Pau, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995 modifié par l'arrêté du 8 juillet 1996 approuvant le règlement du centre d'optique créé 2 place Marguerite Laborde à Pau ;

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Vu, III, sous le n° 02BX01156, la requête enregistrée le 13 juin 2002, présentée pour la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z..., par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif du 11 avril 2002 en tant qu'il a annulé, à la demande de la SA DS acoustique services et de la SARL « Etablissements les frères Siari », l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995 modifié par l'arrêté du 8 juillet 1996 approuvant le règlement du centre d'acoustique mutualiste créé au n° 2 de la place Marguerite Laborde, à Pau ;

2° de rejeter la demande présentée par la SA DS acoustique services et la SARL « Etablissements les frères Siari » au tribunal administratif de Pau ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... de la SCP Delaporte-Briard pour l'Union Ociane Optique venant aux droits de La Mutuelle Ociane Pam X...
A... ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 02BX01038 de la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et de la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » ainsi que les requêtes n° 02BX01155 et 02BX01156 de la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z... sont dirigées contre des jugements du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2002 statuant sur le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par le jugement n° 98596 du 11 avril 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995 modifié par l'arrêté du 8 juillet 1996 en tant qu'il a approuvé le règlement du centre d'optique créé par la mutuelle X... mutualité au n° 2 de la place Marguerite Laborde, à Pau ; que, par jugement n° 011059 du même jour, le tribunal administratif a annulé l'arrêté modifié précité en tant qu'il a approuvé le centre d'acoustique créé par la mutuelle X... mutualité à l'adresse susindiquée, mais a rejeté la demande d'annulation présentée par la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » en tant qu'elle se rapportait au règlement du centre d'optique précité et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen des conclusions de ces sociétés tendant à l'annulation des arrêtés des 21 mars 1995 et 20 mai 1996 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le règlement du centre d'optique et celui du centre d'optique et d'acoustique créés par la mutualité française - union des Pyrénées-Atlantiques, respectivement, au n° 4 de la place Reine Marguerite et aux n° 16 et 18 de la rue Bernadotte ; que la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » interjettent appel du jugement n° 011059 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z..., venant aux droits de la mutuelle Adour Mutualité, et dont la requête a été reprise par la l'UNION OCIANE OPTIQUE, fait appel, d'une part, du jugement n° 98596, d'autre part, du jugement n° 011059 en tant qu'il annule l'arrêté du 10 mai 1995 pour ce qu'il se rapporte au centre d'acoustique installé au n° 2 de la place Marguerite Laborde ;

Sur la recevabilité de la requête n° 02BX01038 :

Considérant que, par le jugement n° 011059, le tribunal administratif de Pau a renvoyé l'examen des conclusions de la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et de la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 21 mars 1995 et 20 mai 1996 à une audience ultérieure et n'a pas, contrairement à ce que prétendent ces sociétés, rejeté lesdites conclusions ; que, par suite, elles n'ont pas d'intérêt à contester le jugement précité en tant qu'il aurait statué sur les arrêtés en cause et à demander l'annulation de ces décisions ;

Considérant que, par le jugement n° 011059, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et par la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1995 en tant qu'il a approuvé le règlement du centre d'optique situé au n° 2 de la place Marguerite Laborde, à Pau ; que, par suite, ces sociétés présentent un intérêt à agir contre le jugement précité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z..., la requête n° 02BX01038 est recevable dans cette mesure ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant qu'en estimant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait prendre la décision d'approuver le règlement du centre d'optique en cause sans méconnaître les objectifs de la directive n° 73/239/CEE du conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973, les premiers juges ont répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré de ce que les personnes privées ne peuvent utilement invoquer la violation d'une directive pour contester des droits dont sont susceptibles de se prévaloir d'autres personnes privées ; que le tribunal administratif ayant annulé l'arrêté du 10 mai 1995, en tant qu'il approuve le règlement du centre d'optique, au motif que cet acte était privé de base légale du fait de l'incompatibilité des dispositions du code de la mutualité sur lesquelles s'est fondé le préfet avec les objectifs de la directive susmentionnée, il n'avait pas à répondre au moyen, inopérant, tiré du caractère accessoire, pour la mutuelle, de l'activité de gestion dudit centre ; que, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z..., qui vient aux droits de la mutuelle Adour Mutualité, les premiers juges ne se sont pas fondés, pour annuler l'arrêté du 10 mai 1995 en tant qu'il approuve le règlement du centre d'optique, sur des considérations s'attachant au règlement en tant qu'il concerne le centre d'acoustique et n'ont pas, dès lors, affecté leur jugement d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il suit de là que le jugement n° 98596 n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a été ni invoqué par les parties, ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette séance et de communiquer le moyen aux parties ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » dans l'instance enregistrée au greffe sous le n° 011059 et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995 en tant qu'il se rapporte au règlement du centre d'optique, les premiers juges ont opposé l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir ; qu'il ressort des pièces soumises au tribunal administratif que les parties n'avaient pas soulevé cette fin de non-recevoir ; qu'en ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande des sociétés précitées, en tant qu'elle se rapportait au règlement du centre d'optique, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et a entaché son jugement d'une irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 02BX01038, le jugement n° 011059 doit être annulé et il y a lieu, pour la Cour, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et de la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » se rapportant à l'arrêté du 10 mai 1995 en tant qu'il concerne le règlement du centre d'optique de la place Marguerite Laborde ;

Sur l'arrêté du 10 mai 1995 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973, dans sa rédaction issue de la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 : « L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable » et qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : « 1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément (…) ; b) Limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale » ; qu'il n'est pas contesté que la mutuelle X... mutualité, au bénéfice de laquelle a été approuvé le règlement du centre d'optique et d'acoustique créé au n° 2 de la place Marguerite Laborde, à Pau, est au nombre des organismes qui entrent dans le champ d'application de la directive susmentionnée ; que les dispositions précitées de l'article 8 de la directive n° 73/239/CEE interdisent à une mutuelle dont l'objet est une activité d'assurance d'exercer par ailleurs une activité de nature commerciale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable : « Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide en vue d'assurer notamment : 1° La prévention des risques sociaux liés à la personne et à la réparation de leurs conséquences ; 2° L'encouragement de la maternité et de la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ; 3° Le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie » ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel » ; que ni ces dispositions, en application desquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le règlement du centre d'optique et d'acoustique dont s'agit, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdisent l'exploitation directe par une mutuelle d'un établissement ou d'un service ayant une activité de nature commerciale ou prévoient des limitations à la création de tels services de nature à garantir, dans le cas ou ces services sont gérés par une personne morale distincte, que les mutuelles ne seront pas tenues aux obligations de celle-ci dans des conditions de nature à mettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par l'article 8 de la directive ; qu'ainsi, les dispositions du code de la mutualité sur lesquelles le préfet s'est fondé pour approuver le règlement du centre d'optique et d'acoustique en cause ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive et ne pouvaient, dès lors, servir de base légale à la décision attaquée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z..., la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI », qui ont invoqué la directive européenne, non pas pour contester les droits dont était susceptible de se prévaloir cette dernière mutuelle, mais pour demander l'annulation de la décision administrative approuvant le règlement du centre d'optique et d'acoustique géré par ladite mutuelle, pouvaient utilement soulever le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du code de la mutualité avec les objectifs de cette directive ; qu'en particulier, la circonstance que la directive n'ait pas été transposée à la date de l'arrêté contesté ne faisait pas obstacle à ce que le jugement se fondât sur ce que les règles nationales en application desquelles ledit arrêté a été pris n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive ; que, si la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z... fait valoir que l'activité de gestion du centre d'optique et d'acoustique présentait un caractère accessoire au regard de l'activité d'assurance de la mutuelle
X...
mutualité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté en cause, qui est privé de base légale du fait de l'incompatibilité des dispositions du code de la mutualité en vertu desquelles il a été pris ; que la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z... ne peut davantage faire valoir que, découlant de l'activité d'assurance exercée par la mutuelle X... mutualité, la gestion du centre dont s'agit n'était pas en soi incompatible avec les dispositions de l'article 8 de la directive n° 73/239/CEE ; que cette mutuelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la mutualité dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, qui n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté ;

Sur la demande présentée au tribunal administratif par la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » :

Considérant que, par jugement n° 98596 du 11 avril 2002, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 mai 1995 en tant qu'il se rapportait au règlement du centre d'optique créé par la mutuelle X... mutualité place Marguerite Laborde ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et de la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » présentées aux premiers juges et tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a approuvé le règlement du centre d'optique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'UNION OCIANE OPTIQUE, qui vient aux droits de la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z..., à payer à la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et à la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » la somme qu'elles demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 011059 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et de la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI » tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 1995 en tant qu'il approuve le règlement du centre d'optique créé par la mutuelle X... mutualité au n° 2 de la place Marguerite Laborde, à Pau.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Pau par la SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI », tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1995 en tant qu'il approuve le règlement du centre d'optique créé au n° 2 de la place Marguerite Laborde, à Pau.

Article 3 : Le surplus de la requête n° 02BX01038 de SA DS ACOUSTIQUE SERVICES et de la SARL « ETABLISSEMENTS LES FRERES SIARI », et les requêtes n° 02BX01155 et n° 02BX01156 de la MUTUELLE OCIANE - PAM- X...
Z... sont rejetés.

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N°02BX01038,02BX01155,02BX01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01038
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01038 ?
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