La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°02BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 02BX00228


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, la requête présentée par la COMMUNE DE LANTON ;

La COMMUNE DE LANTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SARL GTI, la décision du maire de Lanton du 27 juin 1997 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SARL GTI et le refus opposé le 20 octobre 1997 à cette demande par le maire de Lanton ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL GTI devant l

e Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, la requête présentée par la COMMUNE DE LANTON ;

La COMMUNE DE LANTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SARL GTI, la décision du maire de Lanton du 27 juin 1997 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SARL GTI et le refus opposé le 20 octobre 1997 à cette demande par le maire de Lanton ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL GTI devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi modifiée du 2 mai 1930 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de sursis à statuer du 27 juin 1997 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire, lorsqu'il tient des dispositions de l'article L. 421-2-1 de ce code compétence pour délivrer le permis de construire au nom de la commune doit, pour l'exercice de sa compétence, recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque notamment la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LANTON a été annulé en 1989 par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux devenu définitif ; qu'à la date de l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE LANTON a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SARL GTI, le territoire de la COMMUNE DE LANTON n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 421-2-2 du code de l'urbanisme précité, le maire ne pouvait statuer sur cette demande sans avoir préalablement recueilli l'avis conforme du préfet ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que la direction départementale de l'équipement, qui a instruit la demande de permis, ait reçu délégation du préfet aux fins d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées, ni que cet avis ait été émis ; que, par suite, la COMMUNE DE LANTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 27 juin 1997 portant sursis à statuer ;

Sur le refus de permis de construire du 20 octobre 1997 :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la décision litigieuse de refus de permis de construire a été prise au motif que les plans et documents graphiques joints à la demande de permis ne permettaient ni de situer le terrain dans le paysage lointain ni d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement et n'indiquaient pas le tracé des équipements publics desservant le terrain ; que le tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'il appartenait dans cette hypothèse à l'autorité compétente, non de rejeter la demande, mais, en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, de demander au pétitionnaire de compléter son dossier ;

Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, la COMMUNE DE LANTON invoque devant la Cour, dans sa requête qui a été communiquée à la SARL GTI, un autre motif, tiré de ce que le projet était qualitativement insuffisant et inadapté au caractère et à l'intérêt des lieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, que le terrain d'implantation du projet de construction de la SARL GTI se situe dans un bois inscrit à l'inventaire des sites depuis le 16 septembre 1942 et que ce projet, tant par son architecture que par les matériaux utilisés, porte atteinte à ce site protégé ; que, dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par la COMMUNE DE LANTON est de nature à fonder légalement le refus opposé par le maire à la SARL GTI ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la commune en première instance comme en appel, que la même décision aurait été prise si ce dernier motif avait été retenu pour fonder la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée dès lors que cette substitution ne prive la SARL GTI d'aucune garantie de procédure ; qu'il s'ensuit que le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler le refus de permis de construire ne peut justifier cette annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL GTI devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite » ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : « Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés (…) d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ; (…) » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'administration a l'obligation d'informer le demandeur d'un permis de construire d'un bâtiment se trouvant dans un site inscrit qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite, la méconnaissance de cette obligation, dont le seul objet est l'information du pétitionnaire, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite ; que, par suite, en dépit de la circonstance que l'administration ne lui a pas indiqué qu'il ne pourrait bénéficier d'un permis tacite, et, à supposer même que le délai d'instruction de sa demande ait été irrégulièrement prorogé, la SARL GTI ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'elle serait titulaire d'un permis tacite ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LANTON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 octobre 1997 par lequel le maire de Lanton a opposé un refus de permis de construire à la SARL GTI ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LANTON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL GTI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LANTON du 20 octobre 1997 opposant un refus de permis de construire à la SARL GTI.

Article 2 : La demande présentée par la SARL GTI devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LANTON du 20 octobre 1997 est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE LANTON et les conclusions de la SARL GTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 02BX00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00228
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;02bx00228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award