Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2002 sous le n° 02BX00055 présentée par la société d'avocats Philippe Dumaine - Francis Lacombe pour Mme Christiane X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui payer la somme de 23 548 F due dans le cadre d'une convention initiative-emploi conclue le 23 août 1996 et sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 18 461,53 F émis le 2 décembre 1998 par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi Midi-Pyrénées ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui payer ladite somme soit 3 589,87 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et d'annuler ledit titre ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat conclu le 8 août 1996, Mme Christiane X, exploitante d'un fonds de commerce de prêt à porter féminin 19 place St Georges à Toulouse, a embauché Mme Nelly Y comme vendeuse pour une durée de 24 mois soit jusqu'au 23 août 1998 ; que dans le cadre d'une convention de contrat initiative-emploi conclue le 19 août 1996 avec l'Agence nationale pour l'emploi, Mme X devait bénéficier du versement d'une aide financière d'un montant de 36 923,07 F ; qu'après le versement d'une somme de 18 461,53 F, l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de lui verser le solde soit 23 548 F, et lui a réclamé les sommes déjà versées du fait de la rupture du contrat de Mme Y avant son terme ; que, par jugement du 3 octobre 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 23 548 F et son opposition au titre de recettes exécutoire émis le 2 décembre 1998 par le directeur régional de l'A.N.P.E. Midi Pyrénées en vue du recouvrement de la somme de 18 461,53 F ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Considérant qu'aux termes l'article L. 322-4-2 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats dénommés contrats initiative-emploi » ; qu'aux termes l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée…, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide … ; »
Considérant qu'il ressort des mentions du registre du commerce et des sociétés de Toulouse, que Mme X a cessé d'exploiter son fonds de commerce de prêt à porter féminin avant le terme du contrat conclu avec Mme Y ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait continué, après la fermeture du magasin, à occuper des fonctions de vendeuse ; que, dans ces conditions, le contrat de travail conclu entre Mme X et Mme Y doit être regardé comme rompu au sens des dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 précité nonobstant la circonstance que Mme X ait continué de rémunérer sa salariée jusqu'au 23 août 1998 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'Agence nationale pour l'emploi a considéré que la convention de contrat initiative-emploi était résiliée et a, en conséquence, refusé de verser à Mme X le solde de l'aide financière normalement due en cas de poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme et réclamé à celle-ci le remboursement des sommes déjà versées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Sur l'opposition au titre exécutoire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête… Elle contient l'exposé des faits et moyens… » ;
Considérant que l'opposition à titre exécutoire présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ne comprenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire par le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi Midi-Pyrénées le 2 décembre 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00055