Vu le recours enregistré le 14 août 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté la demande de M. X tendant au versement de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer et a condamné l'Etat à verser l'indemnité avec intérêts au taux légal, à compter du 18 décembre 1998, en ce qui concerne les deux premières fractions de cette indemnité et du 31 décembre 1999, en ce qui concerne la troisième fraction ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, fonctionnaire de l'administration des douanes, a sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement après son affectation en Martinique, le 31 décembre 1995 ; que, par une décision du 8 janvier 1999, le directeur des douanes et des droits indirects a rejeté sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre ;mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci ;après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1951, à la Martinique où il a effectué toute sa scolarité, s'est installé en métropole à l'âge de 22 ans et y a été titularisé, le 1er septembre 1975, en qualité de préposé de l'administration des douanes ; que s'il a résidé de manière continue en métropole jusqu'au 31 décembre 1995, date de sa mutation à la Martinique et s'il s'est marié puis est devenu père d'un enfant durant cette période, il est constant qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Martinique pour obtenir à six reprises le bénéfice de congés bonifiés pour ce département où résident ses parents et qu'il s'est vu attribuer la bonification indiciaire de 40 points accordés aux agents dans le but de faciliter leur retour dans le département d'outre-mer dont ils sont originaires ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant eu, à la date de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique, nonobstant les circonstances qu'il a acquitté en métropole la taxe d'habitation pour l'appartement dont il y était locataire ainsi que l'impôt sur le revenu et qu'il était inscrit sur les listes électorales en métropole ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 8 janvier 1999 du directeur général des douanes et des droits indirects rejetant la demande de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
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N° 02BX01706