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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01323


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DU PORT, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DU PORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate l'illégalité des délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion en date du 14 octobre 1998, du 13 octobre 1999 et du 11 octobre 2000 ainsi que l'inopposabilité des deux premières dél

ibérations ; à ce qu'il annule la décision par laquelle le SDIS a implicitement...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DU PORT, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DU PORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate l'illégalité des délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion en date du 14 octobre 1998, du 13 octobre 1999 et du 11 octobre 2000 ainsi que l'inopposabilité des deux premières délibérations ; à ce qu'il annule la décision par laquelle le SDIS a implicitement rejeté la demande préalable reçue le 16 décembre 2000 ; à ce que soit fixée la contribution financière de la commune à la somme annuelle de 6 471 196,44 F (986 527,53 euros) au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ces demandes ;

3°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 3 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué aurait inversé la charge de la preuve, est sans incidence sur sa régularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 15 décembre 2000 et à la fixation du montant des contributions :

Considérant que, par délibérations du 14 octobre 1998, du 13 octobre 1999 et du 11 octobre 2000, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion a approuvé le montant prévisionnel de la contribution financière de la COMMUNE DU PORT au fonctionnement de ce service pour les exercices 1999, 2000 et 2001 ; que le recours gracieux que la commune a formé, le 16 décembre 2000, à l'encontre de ces délibérations a été implicitement rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des codes des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les modalités de calcul des contributions des communes… sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours… Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions… est notifié aux maires… Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes… est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune… est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif » ; que l'article R.1424-32 du même code précise, dans sa rédaction alors en vigueur, que ce mode de calcul de la contribution a vocation à s'appliquer « lorsqu'au 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions » ;

Considérant que pour obtenir la fixation des contributions pour le financement du service départemental d'incendie et de secours dont elle est redevable au titre des exercices 1999, 2000, 2001, selon les modalités prévues, à titre subsidiaire, par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la COMMUNE DU PORT soutient que les délibérations du 14 octobre 1998, du 13 octobre 1999 et du 11 octobre 2000 fixant le montant prévisionnel des contributions mises à sa charge sont entachées d'illégalité et ne lui sont pas opposables ; que, d'une part, il est constant que les trois délibérations ont été votées avant le 1er novembre de l'année précédant chaque exercice en cause, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là, qu'à les supposer établies, les irrégularités dont elles seraient entachées ne peuvent avoir eu pour effet d'entraîner la substitution du mode de calcul des contributions prévu par la loi à celui décidé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; que, d'autre part, la circonstance que les délibérations n'ont pas été notifiées au maire de la commune, avant le 1er novembre de chaque année précédant l'exercice auquel chacune d'elle se rapportait, a eu pour seul effet de retarder la date de leur opposabilité et n'est pas de nature à remettre en cause le mode de calcul de ces contributions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la COMMUNE DU PORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le service départemental d'incendie et de secours à la demande du 15 décembre 2000, et par voie de conséquence, à ce que soit fixées les contributions dues au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 selon le mode de calcul prévu par les articles L.1424-35 et R.1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la COMMUNE DU PORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion a présentée au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PORT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01323
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01323 ?
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