Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2002, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par la SCP d'avocats Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ;
M. X demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2001 en tant qu'il a, d'une part, limité à 20 000 F le montant de l'indemnisation due par la Région Midi-Pyrénées à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 25 janvier 1995, d'autre part, mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ;
- de condamner la Région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 121 790,47 euros à titre de réparation, et à supporter la totalité des frais d'expertise ;
- de condamner la Région Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un premier jugement rendu le 14 octobre 1997, confirmé en appel, le tribunal administratif de Pau a déclaré la Région Midi-Pyrénées responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident de service dont a été victime le 25 janvier 1995 M. X, professeur au lycée Marie Curie de Tarbes, et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice corporel subi par cet agent ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert et des observations en réponse à ce rapport produites aux débats, les premiers juges ont considéré, dans un deuxième jugement en date du 23 juin 1998, devenu définitif, que les troubles psycho-pathologiques dont souffre M. X sont imputables à son accident de service, et ont ordonné un complément d'expertise destiné à évaluer le préjudice inhérent à ces troubles ; que M. X relève appel du troisième jugement rendu le 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a fixé le montant de son indemnisation, due par la Région Midi-Pyrénées, à la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) et mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ; que le ministre de l'éducation nationale demande à la Région Midi-Pyrénées le remboursement des sommes représentant les traitements, charges sociales patronales comprises, versées à M. X pendant les périodes d'indisponibilité consécutives à l'accident du 25 janvier 1995 ;
Sur les droits à réparation de M. X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du deuxième expert commis par le tribunal administratif, que l'accident dont il s'agit a provoqué chez M. X, décédé le 5 octobre 2004, « une rupture existentielle avec association d'un syndrome dépressif bien réel, de troubles du comportement et d'une attitude démissionnaire réelle » ; que les séquelles somatiques et psycho-pathologiques en résultant sont à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 20% ; que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation des troubles de toute nature que l'intéressé a subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel reconnus, et des souffrances endurées, qualifiées de moyennes, en lui allouant pour l'ensemble de ces préjudices la somme globale de 20 000 F, soit 3 048,98 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui accordant la somme de 15 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des certificats médicaux produits, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la perte de revenus subie par M. X pendant la période où il a été placé en position de cessation progressive d'activité, est directement liée à l'accident de service dont il a été victime ; qu'en outre, eu égard aux documents produits, M. X, qui détenait en 1995 le grade de professeur certifié hors classe 7ème échelon, établit qu'il a perdu une chance sérieuse d'accéder au grade et à l'échelon immédiatement supérieurs avant sa mise à la retraite d'office ; que la somme de 37 000 euros lui sera, dès lors, allouée en réparation de ses préjudices professionnels ;
Sur les droits à réparation de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement « de toute les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie », notamment les traitements et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des deux experts, qu'au cours de l'année 1995 M. X a été à plusieurs reprises dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'à compter du 30 mai 1996 et jusqu'à sa mise en position de cessation progressive d'activité, il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, l'indisponibilité de l'intéressé pendant ces périodes est directement liée à l'accident de service ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, l'Etat est en droit de demander à la Région Midi-Pyrénées le remboursement des traitements versés à son agent, charges patronales comprises, pendant lesdites périodes, lesquels sont évalués, d'après le justificatif produit, à la somme non contestée de 442 014,59 F soit 67 384,69 euros ;
Considérant que la créance de l'Etat peut être recouvrée dans sa totalité et n'a aucune incidence sur le montant de l'indemnité réparant le préjudice de M. X ;
Considérant que l'Etat réclame le paiement des intérêts au taux légal de la somme de 67 384,69 euros à compter du 23 avril 2002, date d'enregistrement de son mémoire à la cour ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aucune circonstance particulière ne justifie que les frais d'expertise soient mis, pour moitié, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, à la charge de M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu de mettre la totalité de ces frais à la charge de la Région Midi-Pyrénées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse à la Région Midi-Pyrénées une somme au titre des frais que celle-ci a exposés, non compris dans les dépens ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, la Région Midi-Pyrénées versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la Région Midi-Pyrénées a été condamnée à verser à M. X est portée de 3 048,98 euros (20 000 F) à 52 000 euros.
Article 2 : La Région Midi-Pyrénées est condamnée à verser à l'Etat la somme de 67 384,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2002.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis dans leur intégralité à la charge de la Région Midi-Pyrénées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La Région Midi-Pyrénées versera 1 500 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de la Région Midi-Pyrénées tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 02BX00608