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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Pielberg, Butruille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron en date du 5 juillet 2000 lui refusant le permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré CR n°189,192 et 193 sur le territoire de cette com

mune ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Pielberg, Butruille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron en date du 5 juillet 2000 lui refusant le permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré CR n°189,192 et 193 sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre d'Oléron à lui verser une somme de 1 525 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Bouillonec, représentant la commune de Saint-Pierre d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2000, l'adjoint chargé de l'urbanisme de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a refusé la demande de permis de construire présentée par M. X pour édifier une habitation sur un terrain situé rue des Monpas « La Biroire » au motif que ce terrain était régulièrement inondé ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-29 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron autorisant M.Pledran, adjoint délégué à l'urbanisme, à signer les arrêtés municipaux concernant notamment les permis de construire : « Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date(...) » ; qu'aux termes de l'article R.122-11 du même code, également applicable : « Dans le cas prévu à l'article L.122-29, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 1995, par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a autorisé M. Pledran, adjoint chargé de l'urbanisme, à signer les décisions relatives aux permis de construire, a été porté au registre de la mairie, celui-ci ne comportait pas de mentions chronologiques des actes de publication et de notification ; qu'il est constant que ledit arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication ; que si ladite commune se prévaut d'un certificat d'affichage, pendant deux mois à compter du 21 septembre 1995, de cet arrêté de délégation établi pour le maire par une adjointe six ans après les faits et formellement contesté par le requérant, ce document ne peut être regardé, en l'absence de mention, dans le registre de la mairie des actes de publication et de notification, comme établissant l'affichage dudit arrêté ; que, dès lors, cet arrêté , qui n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière, n'était pas opposable, le 5 juillet 2000, date à laquelle l'adjoint chargé de l'urbanisme a refusé le permis litigieux ; que, par suite, cette décision, émane d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les dépens et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pierre d'Oléron n'est pas fondée à demander la condamnation de M. X à lui rembourser les frais afférents aux deux constats d'huissier auxquels elle a fait procéder ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saint-Pierre d'Oléron la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner ladite commune à verser à M. X une somme 1 200 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date 7 novembre 2001, ensemble la décision du maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron en date du 5 juillet 2000 refusant un permis de construire à M. X sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Pierre d'Oléron versera à M. X une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Pierre d'Oléron est rejeté.

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N° 02BX00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00179
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00179 ?
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