Vu le recours, enregistré le 25 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99475 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande d'Electricité de France, les titres de perception n° 98 0150 et n° 98 0151 émis le 12 juin 1998 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour avoir paiement d'une somme totale de 9 050 383,30 F (1 379 722,04 euros), et a ordonné le reversement desdites sommes avec intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter la demande d'Electricité de France devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985 et notamment son article 121 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 76-480 du 24 mai 1976 modifié pris pour l'application de la loi du 27 décembre 1975 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié : « Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation (…) » ; que selon l'article 6 du même décret : « Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue : (…) lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées » ;
Considérant que selon l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 alors applicable : « Les exploitants des installations nucléaires de base sont assujettis au paiement des redevances perçues au titre des demandes d'autorisation de création et des autorisations réglementaires subséquentes ainsi qu'au paiement de redevances annuelles » ; que l'article 1er du décret n° 76-480 du 24 mai 1976 modifié pris pour son application dispose : « Au vu des renseignements transmis par le chef du service central de sûreté des installations nucléaires, le ministre de l'industrie et de la recherche fixe le montant de la redevance dont l'exploitant est redevable et prescrit l'exécution de la recette » ;
Considérant qu'Electricité de France a été autorisée par décret en date du 5 février 1980 à créer les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Blayais ; que l'établissement a demandé, le 12 août 1997, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963, l'autorisation d'utiliser dans les réacteurs un combustible à oxyde mixte d'uranium et de plutonium à la place du combustible d'uranium enrichi utilisé jusque-là ; qu'à la suite de cette demande, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a émis à l'encontre d'Electricité de France, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975, deux avertissements en date du 12 juin 1998, d'un montant de 689 861,02 euros (4 525 191,65 F) chacun, correspondant aux redevances en litige ;
Considérant que la demande déposée par Electricité de France pour utiliser le nouveau combustible ne saurait être regardée comme une autorisation de création au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 devant donner lieu au paiement d'une redevance distincte de celle déjà acquittée au moment de la création et ce, alors même qu'elle nécessite des modifications des prescriptions imposées par l'autorisation initiale ; que ni la circonstance que l'article 6 du décret précité du 11 décembre 1963 prévoit une procédure identique pour les autorisations de création et pour les autorisations de modification d'une installation nucléaire, ni celle que le changement de combustible correspondrait à une modification majeure des installations nécessitant des études onéreuses que l'assujettissement à redevance permettrait de financer, ne sont de nature à justifier légalement l'émission des titres de perception contestés ; qu'ainsi les avertissements émis par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'encontre d'Electricité de France le 12 juin 1998 sont dépourvus de base légale ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a procédé à leur annulation et ordonné le reversement des sommes acquittées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Electricité de France la somme de 1 300 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Electricité de France la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX00546