Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP Matheu Mariez Rivière-Sacaze Eychenne Lecomte ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/3249 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Rivière-Lacaze, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 1464 B du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce, l'exonération de taxe professionnelle qu'il prévoit est étendue aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du même code ; qu'aux termes de l'article 44 sexies : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;
Considérant que M. X a créé à titre individuel, le 11 janvier 1993, une activité de courtier en matériel d'imprimerie, quelques mois après la liquidation judiciaire de la société Soremag, spécialisée dans le commerce et la rénovation du même type de produits et dont il était gérant et détenait la moitié du capital ; que la déconfiture de la société Soremag a été également suivie, le 10 août 1992, de la création de la société Matériels graphiques international, dont le capital était détenu pour moitié par l'épouse de M. X et ayant pour activité le négoce de matériel d'imprimerie ; que la société Matériels graphiques international a repris trois salariés de la société Soremag, dont Mme X ; que M. X a réalisé en 1993 la plus grande partie de son chiffre d'affaires avec la société Compagnie commerciale internationale, cessionnaire des actifs de la société Matériels graphiques international ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'activité de M. X ne peut qu'être regardée comme complémentaire de l'activité de la société Matériels graphiques international, créée en fait pour la reprise de l'activité de la société Soremag ; qu'eu égard à la communauté d'intérêts instaurée entre ces entreprises et celle de M. X, à laquelle ne saurait faire obstacle le régime matrimonial de M. et Mme X, l'activité exercée à titre individuel par M. X constitue une extension d'activité au sens des dispositions précitées du paragraphe III de l'article 44 sexies, qui ne saurait, en conséquence, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1464 B ;
Sur les pénalités :
Considérant que la taxe professionnelle pour les années 1994 et 1995 a été assortie de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas appliqué la majoration de 40 % pour mauvaise foi instaurée par l'article 1729 du code précité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité et du mal fondé des pénalités exclusives de bonne foi sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00975