Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL, dont le siège est ..., par la SCP Matheu Mariez Riviere-Sacaze Eychenne Y... ; la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/3253 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me A..., pour la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 1464 B du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce, l'exonération de taxe professionnelle qu'il prévoit est étendue aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du même code ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…). III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL, dont le capital était détenu pour moitié par Mme X... et pour le quart par Mme Z..., toutes deux épouses des actionnaires de la société Soremag, a été constituée le 10 août 1992 avec pour objet le négoce de matériels d'imprimerie ; que cette activité était identique à celle exercée par la société Soremag ;
Considérant, d'autre part, qu'après la liquidation judiciaire de la société Soremag intervenue le 5 janvier 1993, les actifs de cette dernière ont été repris par la société Compagnie commerciale internationale qui, le 14 avril 1993, a cédé à la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL le droit au bail des locaux du siège social de la société Soremag, ainsi que les matériels d'exploitation, puis rétrocédé ultérieurement une partie du stock de la société liquidée ; que la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL a repris trois salariés de la société Soremag, dont Mme X..., qui ont été rémunérés par celle-ci jusqu'au 31 décembre 1992 ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu de la communauté d'intérêts existant entre les deux sociétés exerçant la même activité, la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Soremag et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1464 B du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
Considérant que la taxe professionnelle de l'année 1993 a été assortie de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas appliqué la majoration de 40 % pour mauvaise foi instaurée par l'article 1729 du code précité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité et du mal fondé des pénalités exclusives de bonne foi sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL est rejetée.
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N° 02BX00965