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08/11/2005 | FRANCE | N°05BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 05BX01317


Vu, I, sous le n° 05BX01317, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, présentée pour la SNC VITALIS, dont le siège est 11 avenue du Général Leclerc 64000 Pau, représentée par ses co-gérants, par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

La SNC VITALIS demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 03-429 en date du 24 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Catherine X, l'arrêté du 7 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques l'autorisant à transférer l'

officine de pharmacie qu'elle exploite, du 23, rue Valéry Meunier au 11, avenue du G...

Vu, I, sous le n° 05BX01317, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, présentée pour la SNC VITALIS, dont le siège est 11 avenue du Général Leclerc 64000 Pau, représentée par ses co-gérants, par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

La SNC VITALIS demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 03-429 en date du 24 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Catherine X, l'arrêté du 7 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite, du 23, rue Valéry Meunier au 11, avenue du Général Leclerc, à Pau ;

2°) de condamner Mme Catherine X à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 05BX01318, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, , présentée pour la SNC VITALIS, dont le siège est 11 avenue du Général Leclerc 64000 Pau, représentée par ses co-gérants, par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

La SNC VITALIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-429 en date du 24 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Catherine X, l'arrêté du 7 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite, du 23, rue Valéry Meunier au 11, avenue du Général Leclerc, à Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Catherine X au tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme Catherine X à lui verser une somme de 12 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Leplat, Président de chambre ;

- les observations de Me Fallourd du cabinet d'avocats Fallourd pour la SNC Vitalis, Me Navarri substituant la Société d'avocats Fidal ,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SNC VITALIS sont relatives au même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté en date du 7 octobre 2002, qui a été annulé par le jugement attaqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la SNC VITALIS à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au 23, rue Valéry Meunier, dans le centre de la ville de Pau, au 11, avenue du Général Leclerc, dans un centre commercial situé à la périphérie de cette ville ; que ce nouveau lieu d'implantation de l'officine se trouve dans une zone d'activités commerciales et de services dont la population résidente est de faible importance et en diminution ; que s'il existe des quartiers d'habitation dont la population est en augmentation, ceux-ci sont séparés du lieu d'implantation de l'officine par une importante voie de circulation et leur population est déjà desservie par d'autres officines ; que, dès lors et nonobstant l'existence d'une forte concentration des officines de pharmacie dans le centre de la ville de Pau et d'une importante clientèle de passage susceptible d'être desservie par une officine implantée dans le centre commercial, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet avait, compte tenu des caractéristiques susrappelées du quartier d'accueil , fondé l'arrêté contesté sur une appréciation manifestement erronée des conditions d'une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans ce quartier ;

Considérant que dès lors qu'il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête de la SNC VITALIS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SNC VITALIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application des mêmes dispositions, la SNC VITALIS à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC VITALIS tendant au sursis à l'exécution du jugement du 24 mai 2005 du tribunal administratif de Pau .

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SNC VITALIS est rejeté.

Article 3 : La SNC VITALIS paiera à Mme la somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX1317,05BX1318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01317
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;05bx01317 ?
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