Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE BRAS PANON, représentée par son maire, par Me Ferdinand ;
La COMMUNE DE BRAS PANON demande à la cour ;
- d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération n° 0016 du conseil municipal du 27 mars 2000 portant approbation du budget primitif 2000 et des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ;
- de rejeter la demande d'annulation de cette délibération ;
- de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de BRAS PANON fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 29 novembre 2000, par lequel celui-ci a annulé la délibération du conseil municipal du 27 mars 2000 approuvant le budget primitif pour l'année 2000 et les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ;
Considérant que la circonstance, que par délibérations en date du 22 décembre 2000, le conseil municipal de BRAS PANON ait adopté un nouveau budget pour 2000 ne rend pas sans objet l'appel de la commune contre le jugement annulant sa délibération du 27 mars 2000 ;
Sur les conclusions relatives à l'inscription de faux contre la note de présentation du maire à la délibération du 27 mars 2000 :
Considérant que les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives aux demandes d'inscription de faux, ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence de telles dispositions applicables à la pièce en cause, les conclusions de M. X, qui, au demeurant, en se bornant à contester l'exactitude des mentions contenues dans le rapport de présentation budgétaire du maire au conseil municipal n'argue pas qu'il serait un faux, doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la délibération du 27 mars 2000 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'adoption du budget communal, les crédits inscrits au budget doivent être présentés et adoptés par chapitre, et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article ; que si le conseil n'est cependant pas tenu de procéder à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles, l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents doit être constaté après un débat effectif faisant suite à une question précise posée par le maire ; qu'en se bornant à soutenir qu'un vote formel sur chacun des chapitres du budget n'est pas obligatoire et que seul l'assentiment de la majorité des conseillers doit être constaté, la COMMUNE DE BRAS PANON n'apporte pas la preuve que la délibération en litige a été adoptée après que le maire ait posé une question au conseil, relative aux modalités de vote et qui aurait été suivie d'un débat effectif ; que, par suite, la commune de BRAS PANON n 'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la délibération en date du 27 mars 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la commune de BRAS PANON une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de BRAS PANON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'inscription de faux sont rejetées.
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N°01B00348 2