Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de l'Ariège déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une voie communale dans la commune de l'Hospitalet-près-l'Andorre et cessible la partie de leur propriété mentionnée sur l'état parcellaire ;
- d'annuler l'arrêté litigieux ;
- de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens qui étaient invoqués devant lui ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'une motivation suffisante doit être écarté ;
Au fond :
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
Considérant que l'enquête ordonnée par le préfet de l'Ariège était à la fois une enquête sur l'utilité publique du projet de réalisation d'une voie communale et une enquête parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable tant sur l'utilité publique du projet que sur la cessibilité des terrains visés dans l'état parcellaire ; qu'il a motivé l'avis favorable qu'il a donné au projet en relevant que son objet, qui était d'assurer une meilleure desserte des quartiers sud du village et de faciliter l'accès notamment à l'école, était justifié et que les inconvénients allégués n'étaient pas fondés ou, pouvaient être, soit amoindris, soit évités, et a ainsi émis un avis personnel et motivé sur le projet ; que s'il a assorti son avis favorable d'une réserve tendant à ce que la commune propose à Mme Y un échange de parcelle, la commune a effectivement proposé à Mme Y un tel échange avant que n'intervienne l'arrêté de déclaration d'utilité publique litigieux, de sorte que ladite réserve a été levée avant l'intervention de cet arrêté ; que les moyens par lesquels les requérants contestent la régularité de l'enquête doivent, par suite, être écartés ;
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la création de la voie communale dont il s'agit s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement et d'embellissement de la commune de l'Hospitalet-près-l'Andorre aux fins d'améliorer le cadre de vie de ses habitants et de favoriser le développement du tourisme ; que cette nouvelle voie a pour objet de remédier aux difficultés de circulation existant dans la rue principale de la commune, qui sont dues en particulier à l'étroitesse de la voie devant l'église, et de faciliter ainsi la desserte de l'école et du quartier sud du village ; que les inconvénients de l'opération en cause, et notamment l'atteinte portée au jardin des requérants, ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
2
No 02BX01354