Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/287 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) d'annuler les avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions en litige et d'ordonner la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en se bornant à reproduire dans les mêmes termes les moyens présentés devant le tribunal administratif relatifs à la procédure d'imposition, M. et Mme X ne critiquent pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté leurs moyens, et qu'il convient, dès lors, d'adopter ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les premiers juges ont estimé que l'existence de prêts, alléguée par M. et Mme X pour expliquer l'origine de certaines sommes inscrites au crédit de leur compte courant dans les écritures de la société En Magret, ne pouvait faire échec à l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en l'absence, notamment, de production des contrats de prêt correspondants ; que si les requérants soutiennent qu'un contrat de prêt est dispensé de l'exigence d'un écrit, cette circonstance ne saurait renverser la présomption de distribution qui s'attache aux sommes mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'en particulier, le lien entre le crédit de 20 000 F du 9 octobre 1996 et le prêt qui en serait le fondement n'est pas établi par la seule attestation de la personne se présentant comme le prêteur ; que, dès lors que les sommes de 25 000 F (3 811,23 euros) créditée le 14 février 1997, 31 400 F (4 786,90 euros) le 25 février 1997, 15 000 F (2 286,74 euros) et 5 000 F (762,25 euros) le 28 février 1997 ont été encaissées par la société En Magret avant d'être reversées aux requérants, les seules attestations de versement fournies ne justifient pas de l'origine alléguée ;
Considérant, en ce qui concerne les autres sommes portées au crédit du compte courant d'associé et les autres moyens, que les premiers juges ont estimé que les explications fournies par M. et Mme X étaient insuffisantes pour justifier du caractère non taxable de ces sommes ; que les requérants ne fournissent, en appel, aucune explication complémentaire ni ne contestent l'insuffisance des arguments fournis sur le fondement de laquelle le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en conséquence d'écarter cette contestation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à reproduire dans les mêmes termes le moyen présenté devant le tribunal administratif, M. et Mme X ne critiquent pas utilement le motif par lequel les premiers juges ont rejeté leur demande, et qu'il convient d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 04BX00414