Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Prissette ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99113 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par acte du 1er septembre 1986, un terrain à bâtir au moyen d'un emprunt pour lequel son épouse s'est portée caution ; que l'immeuble a été cédé le 31 juillet 1990 à la société Transports Drouilhou-Lascombes ; que l'acte stipule que l'acquéreur est tenu solidairement au remboursement de l'emprunt ; que par jugement du Tribunal de grande instance de Tulle, rendu le 10 juillet 1997, après la liquidation judiciaire de la société Transports Drouilhou-Lascombes, Mme X, en tant que caution, et M. X, en tant que co-débiteur principal, ont été condamnés à rembourser au prêteur le montant des annuités restant dues ; qu'ils ont sollicité la déduction de leur revenu imposable de l'année 1997 des sommes versées en exécution dudit jugement ; que le litige ne concerne que les sommes correspondant à l'engagement de Mme X ;
Considérant qu'il est constant que l'engagement souscrit en 1986 par Mme X, à l'origine du paiement auquel elle a procédé en 1997, avait pour objet l'acquisition par son mari d'un élément du patrimoine privé ; que la dépense, dont la déduction est sollicitée, n'a donc aucun lien avec les revenus salariés procurés par la société nouvelle des Transports Drouilhou, à laquelle le terrain a été donné en location et dont M. X était gérant salarié et associé à hauteur de la moitié du capital ; que s'agissant d'une charge en capital, la dépense en cause n'était déductible ni du revenu global, ni d'un revenu catégoriel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 02BX00172