Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002, présentée pour la Société Anonyme SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION MIDI-PYRENEES (COGEMIP), dont le siège social est situé 54 boulevard de L'Embouchure à Toulouse (31086), par la SCP Darnet, Gendre, avocat ;
La SA COGEMIP demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une somme de 47 567,80 euros pour le paiement des travaux effectués par ce dernier au titre du marché qui lui avait été confié le 17 juillet 1997 pour l'amélioration des conditions de sécurité d'un bâtiment du lycée Ozenne, à Toulouse ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Toulouse ;
3° de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
- les observations de Me Villepinte du cabinet d'avocats SCP Darnet Gendre ;
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux d'amélioration des conditions de sécurité et de travaux divers dans un bâtiment du lycée Ozenne, à Toulouse, dont la région Midi-Pyrénées a délégué la maîtrise d'ouvrage à la Société Anonyme SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION MIDI-PYRENEES (COGEMIP), l'entreprise X s'est vu confier, par un marché conclu le 17 juillet 1997, le lot n° 2 portant sur les courants forts et les courants faibles, notamment le remplacement du système de sécurité incendie ; que, par un acte du 17 septembre 1997, la SA COGEMIP a résilié ce marché aux torts exclusifs de l'entreprise et à ses frais et risques ; que la SA COGEMIP a rejeté, le 4 décembre 1998, la demande présentée par M. X le 8 septembre précédent, tendant au paiement de la somme de 395 615,09 F, soit 60 311,13 euros, correspondant aux factures émises, et à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la résiliation du contrat ; que la société a établi ultérieurement, le 31 mars 1999, un décompte, dans lequel elle a imputé sur les sommes dues à M. X au titre des travaux réalisés par lui, l'augmentation du coût du marché qui a résulté de l'appel à d'autres entreprises pour terminer les travaux prévus par ledit lot ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société à lui payer la somme précitée, outre celle de 50 000 F au titre de dommages et intérêts ; que, par le jugement du 19 février 2002, le tribunal administratif a condamné la SA COGEMIP à verser à M. X la somme de 47 567,80 euros en paiement des travaux réalisés par ce dernier, mais a rejeté les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts ; que la société interjette appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SA COGEMIP avait payé à M. X avant le jugement, sur le montant réclamé par ce dernier au titre des travaux exécutés, la somme de 40 057,55 euros ; que, par suite, la société doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement seulement en tant qu'il l'a condamnée à payer une indemnité excédant ce montant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales applicable audit marché de travaux : Le maître de l'ouvrage établit le décompte général... et qu'aux termes de l'article 13.42 de ce cahier : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... ; qu'aux termes de l'article 50.22 dudit cahier : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage et qu'aux termes de l'article 50.31 du même cahier : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable ; que, dans le cas où le maître d'ouvrage n'a pas établi le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ; que ces stipulations sont applicables au litige par lequel l'entrepreneur dont le marché a été résilié entend réclamer le paiement de travaux qu'il a exécutés dans le cadre dudit marché ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA COGEMIP ait notifié à M. X par ordre de service le décompte général et définitif du marché qu'elle aurait établi le 31 mars 1999 ; que cet entrepreneur ne justifie pas avoir mis en demeure cette société de lui notifier ce décompte ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas avoir présenté à la SA COGEMIP, préalablement à la saisine du tribunal administratif de ses conclusions tendant au paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre de l'exécution du marché, le mémoire de réclamation prévu par les stipulations précitées de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable ; que, dans ces conditions, ces conclusions étaient irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION MIDI-PYRENEES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à M. X au titre du marché une somme excédant 40 057,55 euros ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2002 est annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION MIDI-PYRENEES à payer à M. X une somme excédant 40 057,55 euros.
Article 2 : La demande de M. X tendant au paiement d'une somme supérieure à 40 057,55 euros au titre de l'exécution du marché du 17 juillet 1997 est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION MIDI-PYRENEES et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 02BX01184