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18/10/2005 | FRANCE | N°02BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2005, 02BX00745


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 janvier 2001 du préfet de la Vienne mettant en demeure la Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire de respecter, dans le délai d'une semaine, la distance d'isolement par rapport aux tiers fixée par l'arrêté préfectoral du 22 mai 1986 pour la partie « cellules verticales en béton » de son é

tablissement de Naintré ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Co...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 janvier 2001 du préfet de la Vienne mettant en demeure la Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire de respecter, dans le délai d'une semaine, la distance d'isolement par rapport aux tiers fixée par l'arrêté préfectoral du 22 mai 1986 pour la partie « cellules verticales en béton » de son établissement de Naintré ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire ;

……….…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 85-822 du 30 juillet 1985 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1983 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005,

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Memlouk du Cabinet Boivin et associés, avocat de la Société Terrena venant aux droits de la Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.(…) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ;

Considérant que la société coopérative agricole de Chatellerault à laquelle a succédé la société coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire, a été autorisée, par arrêté du préfet de la Vienne en date du 22 mai 1986, à étendre son unité de stockage et de séchage de céréales, dans la commune de Naintré ; que, le 4 novembre 1998, l'inspecteur des installations classées a constaté que l'implantation d'un silo vertical de cette entreprise ne respectait pas la distance d'isolement minimale de 50 mètres par rapport à un bâtiment occupé par des tiers, telle que fixée par l'arrêté du 22 mai 1986 ; qu'il appartenait, dès lors, à l'administration, en l'absence d'urgence établie, et bien qu'elle fût tenue, en vertu de l'article L. 514-1 précité du code de l'environnement, d'enjoindre à la société coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire de respecter ladite distance d'isolement, de mettre au préalable celle-ci à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que la mise en demeure attaquée, en date du 4 janvier 2001, n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par cette disposition législative précitée et dont les démarches et contacts informels allégués ne sauraient tenir lieu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté de mise en demeure du préfet de la Vienne du 4 janvier 2001 est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat qui est la partie perdante, dans la présente instance, versera en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à la société Terrena venant aux droits de la Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la société Terrena venant aux droits de la société coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00745
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;02bx00745 ?
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