Vu la requête enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la cour présentée pour :
M. Guy X demeurant ... ;
M. Claude X demeurant ... ;
M. Rémy X demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 12 avril 2000 par le maire de Saint-Symphorien relatifs à une parcelle leur appartenant ;
2°) d'annuler ces deux certificats d'urbanisme négatifs ;
3°) de condamner la commune de Saint-Symphorien à leur payer la somme de 1 220 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :
- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 12 avril 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Symphorien : « Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ;
Considérant que les lots B et C appartenant aux consorts X, sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien, sont bordés par une parcelle n° 14 du lotissement « Buffageasse » servant pour partie d'espace vert et pour partie de voie de circulation publique dans le lotissement ; que si les consorts X soutiennent que la publicité foncière faite par la commune auprès de la conservation des hypothèques, postérieurement à l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 28 juin 1993 mentionnant le lot n° 14 comme faisant partie du domaine public communal, n'aurait pu avoir pour effet d'inclure dans la voirie publique la partie de parcelle jouxtant leurs lots, il ressort des pièces du dossier que cette partie de terrain n'est pas affectée à la circulation publique et qu'elle a été aménagée en espace vert pour les co-lotis ; que les erreurs graphiques affectant le plan déposé par la commune à la conservation des hypothèques ne sauraient contredire les termes clairs de l'arrêté préfectoral portant incorporation au domaine public des seules parties de la parcelle n° 14 affectées à la circulation publique ; que, dès lors, les lots B et C des consorts X étant séparés de la voie publique par cet espace vert non ouvert à la circulation publique, ne peuvent être regardés comme étant desservis par une voie publique ou privée ; qu'il suit de là que le maire de Saint-Symphorien n'a commis aucune illégalité en délivrant aux consorts X, le 12 avril 2000, des certificats d'urbanisme négatifs pour lesdites parcelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Saint-Symphorien n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Symphorien tendant à ce que les consorts X soient condamnés à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. Guy, Claude et Rémy X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Symphorien tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX00436