La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°01BX02253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 octobre 2005, 01BX02253


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99483 et n° 00272 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations à la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99483 et n° 00272 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations à la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 93-1353 du 30 décembre 1993 pour 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les travaux effectués par le locataire :

Considérant que les travaux d'aménagement réalisés par la société Diffusion Angoumoisine dans l'immeuble que M. X avait mis à sa disposition, dont le retour gratuit au propriétaire ne résultait d'aucune stipulation contractuelle, ne peuvent être regardés comme se rattachant à une opération de construction, reconstruction ou agrandissement ; que leur coût ne pouvait ainsi être assimilé à un loyer ; que l'administration n'était donc pas fondée à inclure, pour ce motif, une somme de 25 321,17 euros (166 096 francs) dans les revenus fonciers imposables au nom de M. X au titre de l'année 1993 ;

En ce qui concerne l'imposition des plus-values réalisées au titre des années 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ;

Considérant que, par contrat en date du 1er novembre 1985, M. X a donné en location au Crédit Mutuel un immeuble situé 44 rue Marengo à Angoulême ; que le 1er novembre 1985, il a perçu de son locataire une somme de 1 250 000 francs destinée à compenser la modicité du loyer annuel ; que, pour l'imposition des produits de la location, l'administration fiscale a admis l'étalement de cette somme sur les neuf années de la durée du bail ; que M. X soutient que, pour le calcul des recettes réalisées au sens de l'article 151 septies susvisé, il convient de déduire cette quote-part et, qu'ainsi, les plus-values en litige sont exonérées ;

Considérant que, d'une part, M. X n'établit ni même n'allègue que les locaux donnés en location au Crédit Mutuel ont subi de ce fait une quelconque dépréciation ; que, dans ces conditions, le droit d'entrée perçu ne peut être regardé comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire mais comme constituant une recette au même titre que des loyers alors même que l'administration a admis, lors de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. X, que l'imposition de la somme de 1 250 000 francs pouvait être étalée sur la durée du bail ; que, d'autre part, l'étalement de l'imposition de ladite somme dans le temps ne saurait lui conférer le caractère de revenus exceptionnels au sens de l'article 163-0A du code général des impôts ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires réalisé par le requérant durant les années 1993 et 1994 était supérieur au seuil d'exonération de 300 000 francs en vigueur pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne pouvait pas prétendre au bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception de l'imposition des revenus fonciers de l'année 1993, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 25 321 euros (166 096 francs).

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 01BX02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02253
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;01bx02253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award