Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, dûment représenté par le Président du conseil général, par la SCP d'avocats Viala Goguyer Lalande ;
Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de ses services en date du 10 février 2000 portant licenciement de M. X, assistant maternel, et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n°94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : ...l'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de 3 mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant maternel à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7 ; qu'aux termes de ce dernier article : L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L.773-8 ou L.773-13... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'employeur public qui ne confie aucun enfant pendant 3 mois consécutifs à une assistante maternelle agréée pour un accueil permanent est tenu, à l'expiration de ce délai, de prononcer son licenciement et de le lui signifier dans les formes prévues, alors même qu'aucune faute n'est reprochée à l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE en qualité d'assistant maternel à titre permanent, a été licencié en application des dispositions précitées de l'article L.773-12 par décision du 10 février 2000, sans avoir bénéficié au préalable de l'entretien au cours duquel son employeur devait lui indiquer le motif pour lequel il ne lui confiait plus d'enfant ; que la décision de licenciement litigieuse ne fait pas mention de ce motif ; que si le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE fait état, en appel, d'un nombre important d'assistants et assistantes maternelles agréés dans son ressort territorial, supérieur aux besoins de placement, il n'établit pas, notamment par le document produit, qu'il a été dans l'impossibilité de confier un ou plusieurs enfants à M. X pendant la période concernée courant du 1er décembre 1999 à la fin du mois de février 2000 ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L.773-12 du code du travail ci dessus citées pour mettre fin aux fonctions de M. X ; qu'il suit de là que le département n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision de licenciement contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et l'a, en conséquence, annulée ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son licenciement jugé illégal, en lui attribuant à ce titre la somme de 1 536 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE versera 1 300 euros à M . X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01773