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21/07/2005 | FRANCE | N°01BX02809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2005, 01BX02809


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour Mlle Catherine X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991686 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

.......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour Mlle Catherine X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991686 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Saulnier, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement... ; que selon l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c. Les rémunérations et avantages occultes... ;

Considérant que Mlle X ne fournit en appel aucune pièce suffisamment probante de nature à infirmer les faits sur lesquels le tribunal s'est fondé pour estimer qu'elle avait eu effectivement à sa disposition, durant les années en litige, un logement pris en location par la société Alliance et que l'avantage occulte ainsi consenti constituait un revenu imposable en application de l'article 111 du code général des impôts ; que la circonstance que ce logement était composé de deux appartements identifiés comme deux lots distincts par le règlement de copropriété de l'immeuble dans lequel il est situé n'est pas suffisante à elle seule, en l'absence de tout élément constituant au moins un début de preuve que la requérante n'en avait pas la jouissance totale, pour admettre que la valeur de l'avantage retenu est surestimée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à de Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 01BX02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02809
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;01bx02809 ?
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