Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2003, présentée pour M. Bouziane X demeurant ... par Me Chambaret, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 15 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 2001 rejetant sa demande d'assignation à résidence à la suite de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bouziane X fait appel du jugement du 15 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 décembre 2001, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant implicitement sa demande tendant à être assigné à résidence à la suite de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois à la demande de l'intéressé formulée dans des délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. » ;
Considérant que si le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement la demande en date du 22 octobre 2001 de M. X tendant à être assigné à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre pendant le délai de deux mois ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'illégalité pour ne pas être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun pays peut, par dérogation à l'article 35 bis être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie » ;
Considérant que les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. Bouziane X résultent des décisions judiciaires d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet et non de la décision en litige par laquelle le ministre de l'intérieur s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire ; que l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc être utilement invoquée à l'appui de cette décision rejetant sa demande tendant à être assigné à résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bouziane X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre rejetant sa demande d'assignation à résidence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 03BX01943