Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Hoarau, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'université de la Réunion la déclarant ajournée à l'examen de licence « français langue étrangère » session 2000 ainsi que les décisions du recteur de La Réunion et du président de l'Université de rejet implicite de ses recours ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- d'enjoindre la production du relevé des notations des étudiants du Tampon ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 5 juin 2002 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du jury de l'université de la Réunion la déclarant ajournée à l'examen de licence mention « français langue étrangère », session 2000, et, d'autre part, des décisions de rejet implicite opposées par le recteur de La Réunion et le président de l'Université à ses recours administratifs ;
Considérant qu'il ressort d'une attestation de l'université de La Réunion que le règlement des examens comprenant les modalités de contrôle des connaissances a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de l'université ; qu'il incombait à Mme X, qui ne fait état d'aucune circonstance y faisant obstacle, de prendre connaissance des règles de notation ; qu'enfin, il résulte du règlement du contrôle des connaissances pour l'année 1999-2000 que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, chaque année de formation est validée sur la base de la moyenne des unités d'enseignement ;
Considérant que la circonstance que, pour des raisons d'organisation des enseignements sur deux sites distincts, les langues proposées aux étudiants de licence de lettres mention « français langue étrangère », à l'université de Saint Denis et à l'antenne universitaire du Tampon soient différentes, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les étudiants, dès lors, qu'un choix leur était proposé et qu'il leur était possible de choisir leur centre d'enseignement ; que le respect du principe d'égalité entre les candidats à un examen n'impose pas de ne prévoir au programme de cet examen que des épreuves portant sur des matières dans lesquelles tous les candidats ont un niveau de connaissances équivalent ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le calcul de la moyenne de la requérante par le jury, qui a appliqué les coefficients de pondération aux notes qu'elle a obtenues aux différentes épreuves, conformément au règlement, n'est pas erroné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire les documents demandés par la requérante, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 02BX02456