Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mai et 5 septembre 2002, présentés pour M. Alain X, demeurant ... par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1998 du maire de Baie-Mahaut refusant de lui verser les indemnités de fonctions d'adjoint au maire ;
- de condamner la commune à lui verser une somme de 7 713.92 euros pour la période de février à décembre 1997, une somme de 701.27 euros à compter de janvier 1998 et une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 20 janvier 2005 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 février 2002 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1998 par laquelle le maire de Baie Mahault lui a refusé le versement d'indemnités de fonctions en qualité d'adjoint au maire, et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 600 francs pour la période de février à décembre 1997 et une somme mensuelle de 4 600 francs à compter de janvier 1998 ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif a notamment considéré comme inopérante la circonstance que n'aurait pas été notifiée à celui-ci, la décision du maire de mettre un terme au versement des indemnités de fonctions prévues par l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement contesté n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ; que l'article L. 2122-18 du même code prévoit que : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ; que l'article L. 2123-20 du même code dispose que : I - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. ;
Considérant que, par arrêté du 27 janvier 1997, le maire de la commune de Baie-Mahault a retiré à M. X, adjoint, sa délégation de fonctions à la sécurité et au plan ORSEC ; que si M. X a conservé sa qualité d'adjoint et a continué à participer à des réunions et à des commissions en cette qualité et à exercer des fonctions d'officier d'état-civil, il ne soutient pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions ; qu'ainsi, n'ayant pas assuré, depuis le 28 janvier 1997, l'exercice effectif de fonctions d'adjoint au maire, M. X ne pouvait prétendre aux indemnités prévues par l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le maire étant tenu de refuser le versement desdites indemnités à M. X , à compter du retrait de sa délégation, les moyens tirés de l'absence d'intervention préalable d'une décision interrompant le versement des indemnités et de sa notification à l'intéressé et de l'insuffisante motivation de la décision refusant de lui verser ces indemnités sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Baie-Mahault qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX01029