Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour la société Moignier Lavenac, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Availles Limouzine (86460) prise en la personne de Me A... mandataire C... demeurant ..., par la SCP Ménégaire-Loubeyre-Fauconneau, avocat ;
Me A... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a condamné la commune de Confolens à lui verser qu'une somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice et a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal des 24 septembre et 10 novembre 1998 ;
- de condamner la commune de Confolens à lui verser une somme de 1 716 936.9 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts à compter du 19 janvier 1999, avec capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2001 et une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2004 par laquelle le président de la 2e chambre a fixé la clôture de l'instruction au 28 janvier 2005 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Me B... de la SCP Pielberg-Caubet-Butruille pour la commune de Confolens ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Me A..., mandataire C... de la société Moignier Lavenac fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 25 octobre 2001, en ce qu'il n'a condamné la commune de Confolens à lui verser qu'une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi par cette société du fait du non-renouvellement du contrat par lequel la commune lui avait confié les prestations relatives au " cinquième quartier " à l'abattoir municipal et a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal en date des 24 septembre et 10 novembre 1998 ;
Sur la légalité des délibérations des 24 septembre et 10 novembre 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " ...Il est voté au scrutin secret : 1° soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.(...) " ;
Considérant, que, d'une part, Me A... n'apporte aucun élément de nature à prouver que la décision de voter à bulletin secret, mentionnée sur le procès-verbal de la séance de la délibération du 10 novembre 1998, par laquelle le conseil municipal s'est prononcé sur l'exploitation en régie de prestations litigieuses et sur la fin du contrat, aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 24 septembre 1998, relative à la fixation de nouveaux tarifs pour les prestations en cause, a été prise à l'issue d'un vote à main levée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maire et certains conseillers municipaux sont membres du conseil d'exploitation de la régie communale des abattoirs n'est pas de nature à les faire regarder comme personnellement intéressés à l'objet des délibérations en litige, dès lors que c'est en qualité de représentants de la commune qu'ils siègent audit conseil d'exploitation ;
Considérant, enfin, que la commune de Confolens ayant moins de 3 500 habitants, le maire n'était pas tenu de joindre une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, à la convocation adressée aux membres du conseil municipal ;qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a été suffisamment informé de l'évolution du dossier de la société Moignier Lavenac qui a fait l'objet de nombreuses réunions de mai à novembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation desdites délibérations ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat liant la société Moignier Lavenac à la commune de Confolens a été conclu pour une durée de cinq ans ; que si la société, qui n'avait aucun droit au renouvellement ou à la prolongation de ce contrat, et ne peut donc utilement invoquer l'article 40 de la loi du 24 janvier 1993, a pris des engagements plus importants que ceux qui étaient nécessaires à la mise en oeuvre de ses obligations contractuelles, elle est seule responsable des préjudices en résultant pour elle, qu'il s'agisse des conséquences de ses investissements initiaux ou des conséquences de sa mise en liquidation, dont il résulte au surplus de l'instruction qu'elle est imputable à d'autres causes ;
Considérant que si Me A... est fondée à demander la réparation du préjudice que la société soutient avoir subi pour la période s'étendant de la fin de ses obligations contractuelles, le 31 mars 1998, au 31 décembre 1998, date de cessation effective de son activité au sein de l'abattoir, il résulte de l'instruction, d'une part, que la rémunération des prestations effectuées durant cette période a fait l'objet d'un protocole d'accord entre la société et la commune, et, d'autre part, que Me A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en les fixant à la somme de 100 000 francs, tous intérêts compris, le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante des préjudices résultant des difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'entreprise du fait des incertitudes affectant ladite période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Confolens à lui verser uniquement une somme de 100 000 francs ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Confolens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Me A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Me A... à verser une somme à la commune de Confolens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me A... C... judiciaire de la société Moignier Lavenac
est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Confolens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00324