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26/05/2005 | FRANCE | N°01BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mai 2005, 01BX00776


Vu, I, sous le n° 01BX00776, la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97-179 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1996 du directeur régional des affaires culturelles du Limousin lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 37 du règlement annexé à la convent

ion du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;

2°) d'annuler po...

Vu, I, sous le n° 01BX00776, la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97-179 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1996 du directeur régional des affaires culturelles du Limousin lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 01BX00913, la requête, enregistrée le 5 avril 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 99-1062 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à continuer à lui verser un revenu de remplacement du 26 octobre 1996 jusqu'à la date de son soixante cinquième anniversaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites allocations du 26 octobre 1996 au 27 janvier 2002 assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1997, une indemnité de 15 000 F (2 286,74 euros) à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Lachaume, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX00776 et n° 01BX00913 présentées par Mme X présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, approuvée par arrêté ministériel du 4 janvier 1994 : « § 1. Le service de l'allocation unique dégressive est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin. Les durées d'indemnisation qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime sont fixées comme suit : … e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans… § 3. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de cinquante-huit ans et neuf mois, et qui ont appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79 f. L'âge de cinquante-huit ans et neuf mois est porté à cinquante-neuf ans à compter du 1er janvier 1995 et à cinquante-neuf ans et trois mois à compter du 1er janvier 1996. » ; que selon l'article 79 f) : « Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé : … f) cesse de remplir la condition prévue à l'article 28 C du règlement » ; que l'article 28 du même règlement auquel se réfère l'article 79 f) dispose : « Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 27 doivent : a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi, ou en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, alinéa 2, du code du travail, résider sur le territoire français ; c) Etre âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui ne justifient pas de 151 trimestres d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de sécurité sociale (tous régimes confondus) lors de leur soixantième anniversaire peuvent percevoir des allocations jusqu'à justification des 151 trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Le nombre de trimestres requis à partir du 1er janvier 1995 est porté à 152, à partir du 1er janvier 1996 à 153. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que compte tenu de son âge et de la durée de son activité salariée avant son recrutement comme vacataire à la direction régionale des affaires culturelles du Limousin, Mme X, inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 13 janvier 1993, pouvait prétendre, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au e) de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 précité, à la prolongation du versement de son revenu de remplacement, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du même article, jusqu'aux limites d'âge prévues aux articles 79 f) et 28 c) du même règlement ; que Mme X, qui ne pouvait justifier lors de son soixantième anniversaire de 153 trimestres d'assurance vieillesse, ni de cette durée d'assurance avant son soixante cinquième anniversaire, a demandé que la direction régionale des affaires culturelles du Limousin, son dernier employeur, soit tenue de poursuivre le versement de l'allocation jusqu'à son 65ème anniversaire, soit le 27 janvier 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28… » ; que l'article R. 351-34 organise, pour l'examen de la contestation de la décision prise par le représentant de l'Etat, une procédure particulière offrant des garanties à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre, à l'égard d'un agent public privé d'emploi, une mesure de suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il suit de là que la décision du 6 décembre 1996 du directeur régional des affaires culturelles du Limousin portant interruption du droit de Mlle X au versement des allocations pour perte d'emploi a été prise par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que Mme X ne justifie pas avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi à compter de fin 1995 ou avoir demandé à être dispensée d'effectuer de telles démarches ; qu'en conséquence, elle ne respectait plus à compter du 26 octobre 1996 les conditions exigées par le b) de l'article 28 du règlement susmentionné pour continuer à percevoir un revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er février 2001, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1996 ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des allocations chômage jusqu'à son soixante cinquième anniversaire ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que Mme X ne justifie pas d'un préjudice particulier, autre que le versement des allocations auxquelles elle ne peut prétendre, lié à l'illégalité fautive commise par le directeur régional des affaires culturelles du Limousin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du directeur régional des affaires culturelles du Limousin en date du 6 décembre 1996 est annulée en tant qu'elle refuse le versement à Mme X d'un revenu de remplacement du 26 octobre 1996 au 27 janvier 2002.

Article 2 : Les jugements n° 97-179 du 1er février 2001 et n° 99-1062 du 15 février 2001 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté.

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Nos 01BX00776, 01BX00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00776
Date de la décision : 26/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;01bx00776 ?
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