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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est situé 28 rue des Greffières à Lagord (17140), le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, dont le siège social est situé 22 quai Louis Durand à La Rochelle (17000), M. Alexis X et Mlle Florence Y demeurant ..., et Mme Florence Z demeurant ..., par la SCP Pielberg, Butruille ;

Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CHARENTE-MARITIME et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en d

ate du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est situé 28 rue des Greffières à Lagord (17140), le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, dont le siège social est situé 22 quai Louis Durand à La Rochelle (17000), M. Alexis X et Mlle Florence Y demeurant ..., et Mme Florence Z demeurant ..., par la SCP Pielberg, Butruille ;

Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CHARENTE-MARITIME et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 26 mars 2001 accordant à Mmes A et B l'autorisation de créer une pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Laurent de la Prée ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 26 mars 2001, le préfet de la Charente-Maritime a accordé à Mmes A et B l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Laurent de la Prée ; que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2002, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CHARENTE-MARITIME, de M. X, de Mlle Y et de Mme Z, demande au soutien de laquelle était intervenu le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ne posaient pas d'autres conditions à la création d'une officine dans une commune de moins de 2 500 habitants que celles, d'une part, que la population de ladite commune n'ait pas été prise en compte pour la création d'une officine dans une commune voisine et, d'autre part, que cette commune forme avec des communes contiguës un ensemble dont la population totale est supérieure à 2 500 habitants, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de ce que la population des communes de Breuil-Magné, de Vergeroux et d'Yves avaient été prises en considération par le préfet de la Charente-Maritime pour autoriser la création d'officines de pharmacie sur le territoire des communes de Châtelaillon-Plage et de Rochefort ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation invoquée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : Les créations, les transferts, et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'officine (...) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévues aux articles L. 5125-11, L. 5125-13... ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - Lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - Lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels ;

Considérant que la circonstance que, dans les motifs de l'arrêté du 26 mars 2001, le préfet de la Charente-Maritime se soit borné à constater qu'il était satisfait aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ne suffit pas à démontrer que, ainsi que le font valoir les requérants devant la Cour, l'autorité administrative n'aurait pas examiné si la création de l'officine en cause ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'implantation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 15 juin 1994 dans les instances n° 91363 et 922064 qu'une fraction de la population de la commune de Saint-Laurent de la Prée ait été prise en compte par le préfet de la Charente-Maritime pour l'octroi de licences de pharmacie sur le territoire de la commune de Fouras ;

Considérant qu'il est constant que les populations des communes de Breuil-Magné, de Vergeroux et d'Yves n'ont pas été regardées comme desservies par une officine existante, par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2000 déterminant, en application des dispositions précitées de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, les communes desservies par les officines existant à la date du 28 juillet 1999 dans les communes de moins de 2 500 habitants du département de la Charente-Maritime ; que, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les populations des communes comptant moins de 2 500 habitants ne pouvaient être rattachées par les arrêtés pris sur le fondement des dispositions susmentionnées, aux officines implantées dans des communes de plus de 2 500 habitants ; que, par suite, les communes de Breuil-Magné, de Vergeroux et d'Yves ne pouvaient être regardées comme desservies par les officines installées dans les communes de Châtelaillon-Plage ou de Rochefort, qui ont une population supérieure à 2 500 habitants ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les populations des commune de Breuil-Magné et de Vergeroux aient été prises en considération pour la création d'officines de pharmacie sur le territoire d'une autre commune ; que, si la population de la commune d'Yves a été prise en compte, à hauteur de ses deux tiers, par l'arrêté du 2 avril 1984 autorisant la création d'une officine sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage, les communes de Saint-Laurent de la Prée, de Breuil-Magné et de Vergeroux constituent un ensemble de communes contiguës dont la population est supérieure à 2 500 habitants ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique en accordant l'autorisation contestée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CHARENTE-MARITIME, du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, de M. X, de Mlle Y et de Mme Z est rejetée.

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No 02BX00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00862
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00862 ?
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