Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 juillet 2001 et 27 novembre 2002, présentés pour M. David X, domicilié ..., par Me Laurence Guedon ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement N° 9802058 du 24 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la commune de Sainte Radegonde de procéder à la réparation du mur de soutènement de la voie communale jouxtant sa propriété ;
2°de déclarer la commune de Sainte Radegonde responsable des désordres affectant le mur et de la condamner à lui verser la somme de 14 816,30 euros ;
3° subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
4° de condamner la commune à lui verser une provision de 3 000 euros et de la condamner à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Nguyen de la SCP Bauguil et Nguyen pour la commune de Sainte Radegonde ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement du 24 janvier 2001, le tribunal administratif de Toulouse a interprété les conclusions de M. X, en l'absence de toute demande indemnitaire, comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, par le maire de Sainte Radegonde, de sa réclamation du 9 juin 1998, relative à la remise en état du mur de soutènement de la voie communale n°7 ; que M. X ne contestant pas cette interprétation, ses conclusions tendant à ce que la commune soit, d'une part, déclarée responsable des désordres affectant le mur, et, d'autre part, condamnée à lui verser 14 816,30 euros, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il ne critique pas, non plus, les motifs, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte Radegonde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Sainte Radegonde une somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Sainte Radegonde, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 01BX01730