La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°01BX01338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 01BX01338


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présentée pour M. Adrian Marius X demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 18 mars 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ensemble la décision du 26 avril 1999 rejetant à la fois son recours gracieux formé contre ce refus et sa demande de délivrance d'un t

itre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

- de faire droit à sa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présentée pour M. Adrian Marius X demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 18 mars 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ensemble la décision du 26 avril 1999 rejetant à la fois son recours gracieux formé contre ce refus et sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 1999 et de la décision du 26 avril 1999 et tant qu'elle confirme cet arrêté :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 mars 1999, confirmé le 26 avril 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. X reprend les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans en articuler de nouveau ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté lesdites conclusions ;

Sur la légalité de la décision du 26 avril 1999 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour de M. X au titre de la vie privée et familiale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis de nombreuses années ; qu'il y justifie de liens familiaux et personnels importants ; qu'ainsi, et compte-tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 26 avril 1999 lui refusant un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant, est, dès lors, fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1999 portant refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 1999, en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour de M. X au titre de la vie privée et familiale, est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

3

No 01BX01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01338
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;01bx01338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award