Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2001, la requête présentée pour M. Patrick X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d' impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'entreprise SAS, qu'il exploite à titre individuel, a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991, et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la participation à l'effort de construction auxquelles l'EURL GAG, dont il est l'unique associé, a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la participation à l'effort de construction :
Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'entreprise SAS, que le requérant exploite à titre individuel, a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la participation à l'effort de construction auxquelles l'EURL GAG, dont le requérant est l'unique associé, a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas contesté ces impositions dans sa réclamation ; que le requérant ne critique pas le motif de rejet ainsi opposé à ces conclusions ; que ses conclusions relatives auxdites impositions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu 1991 :
Considérant que, pour rejeter les conclusions relatives au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le requérant n'invoquait à l'appui de sa contestation aucun moyen et qu'au surplus l'administration soutenait sans être démentie que le supplément d'impôt sur le revenu en litige résultait exclusivement de la réintégration dans le revenu imposable du contribuable des résultats de l'entreprise SAS qu'il a tardivement déclarés ; que M. X se borne devant la cour à réitérer sa demande sans critiquer les motifs de rejet opposés par le tribunal administratif à ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions relatives à cette imposition ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'administration fiscale a soulevé devant le Tribunal administratif de Fort de France le moyen tiré de ce que M. X ne pouvait se prévaloir, s'agissant des bénéfices réalisés par l'EURL GAG, des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts du fait du retard avec lequel ladite entreprise avait accompli ses obligations déclaratives afférentes aux deux années en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges auraient soulevé d'office ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables... sont tenus de souscrire chaque année dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable n'a pas déclarés dans les délais légaux ;
Considérant qu'il est constant que l'EURL GAG n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de résultats des exercices clos les 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993 ; que, par suite, et sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir de ce que la procédure de redressements suivie à l'égard de ladite entreprise a été la procédure contradictoire, et non la procédure de taxation d'office, M. X, unique associé de l'EURL GAG, ne peut obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, qui procèdent de la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
No 01BX02608