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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX02567


Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés respectivement le 26 novembre 2001 et le 6 mai 2002 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE), dont le siège est ... ; Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE) demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années

1994, 1995, 1996 et 1997, et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les f...

Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés respectivement le 26 novembre 2001 et le 6 mai 2002 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE), dont le siège est ... ; Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE) demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 45 000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant que le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE), établissement public regroupant des communes ou des syndicats de communes, a, parmi ses missions, celle d'assurer, au profit de ses membres qui le souhaitent, la gestion et l'entretien de l'éclairage public ; que, lorsqu'il intervient dans ce domaine, le syndicat agit aux lieu et place des personnes morales de droit public adhérentes qui lui ont ainsi transféré leurs compétences pour l'exécution d'un service public à caractère administratif ; que cette activité n'est déployée qu'au profit de ces mêmes personnes de droit public ; que son financement est assuré au moyen d'un budget voté en équilibre, alimenté par des contributions forfaitaires versées par les collectivités concernées en vue de couvrir les dépenses du service ; que, dans ces conditions, et même si des entreprises privées sont en mesure de proposer et de fournir des prestations de gestion et d'entretien de l'éclairage public, l'activité ainsi déployée par le syndicat ne constitue pas une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que le syndicat requérant est donc fondé à soutenir qu'il ne devait pas être assujetti à la taxe professionnelle à raison de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE) une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 2001 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE) est déchargé des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1994 à 1997.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES (SDE) une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02567
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - ETABLISSEMENT PUBLIC REGROUPANT DES COMMUNES ET SYNDICATS DE COMMUNES, ET ASSURANT LA GESTION ET L'ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NON SALARIÉE (ART. 1447 DU CGI) - ABSENCE.

z19-03-04-01z Le syndicat départemental d'électricité des Hautes-Pyrénées, établissement public regroupant des communes ou des syndicats de communes, a, parmi ses missions, celle d'assurer, au profit de ses membres qui le souhaitent, la gestion et l'entretien de l'éclairage public. Lorsqu'il intervient dans ce domaine, le syndicat agit aux lieu et place des personnes morales de droit public adhérentes qui lui ont ainsi transféré leurs compétences pour l'exécution d'un service public à caractère administratif. Cette activité n'est déployée qu'au profit de ces mêmes personnes de droit public. Son financement est assuré au moyen d'un budget voté en équilibre, alimenté par des contributions forfaitaires versées par les collectivités concernées en vue de couvrir les dépenses du service. Dans ces conditions, et même si des entreprises privées sont en mesure de proposer et de fournir des prestations de gestion et d'entretien de l'éclairage public, l'activité ainsi déployée par le syndicat ne constitue pas une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts. Ce syndicat ne doit donc pas être assujetti à la taxe professionnelle à raison de cette activité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx02567 ?
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