Vu la requête enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la Cour présentée pour M. Daniel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'autorité administrative à lui verser la somme de 540 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1984, en réparation du manque à gagner qu'il a subi du fait de son maintien irrégulier dans un emploi à mi-temps de 1984 à 1990, une indemnité réparant le préjudice subi du fait du refus de validation des annuités effectives de service accomplies entre 1972 et 1990 pour la constitution du droit de retraite, et la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral du fait de son maintien abusif dans une situation irrégulière ;
2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 540 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1984 représentant le manque à gagner qu'il a subi du fait de son maintien irrégulier dans un emploi à mi-temps de 1984 à 1990 ;
3°) de condamner l'administration à lui payer une juste indemnité équivalente au préjudice subi du fait du refus de validation des annuités effectives de service accomplies entre 1972 et 1990 pour la constitution du droit de retraite ;
4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait de son maintien dans une situation irrégulière ;
5°) de lui accorder la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Derridj, collaborateur de Me Peru, représentant le Centre national de la recherche scientifique ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que selon l'article 2 de ladite loi : La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance...tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... ;
Considérant que M. X demande réparation des préjudices subis en raison de ce qu'il aurait été irrégulièrement employé à temps partiel et non à temps complet par le Centre national de la recherche scientifique, entre le 1er janvier 1984 et le 30 octobre 1990 ; qu'à supposer établie l'existence des droits dont il se prévaut, ceux-ci auraient été acquis au cours des années 1984 à 1990 ; qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante, soit, en l'espèce, au plus tard à compter du 1er janvier 1991 ; qu'ainsi, les créances dont se prévaut M. X ont été prescrites au plus tard le 31 décembre 1994 ; que la circonstance que l'intéressé a bénéficié d'un congé de maladie de quinze jours en 1995 puis en 1997 est sans aucune incidence sur cette prescription ; que ce n'est que le 22 octobre 1998 que M. X a demandé au Centre national de la recherche scientifique paiement des indemnités destinées à réparer les préjudices invoqués ; que l'exception de prescription quadriennale opposée par le Centre national de la recherche scientifique à cette demande doit, par suite, être regardée comme fondée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Centre national de la recherche scientifique n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au Centre national de la recherche scientifique la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX00710