Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/831 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de M. X, et de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 2 101,36 euros et 6 220,98 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'en se bornant à reproduire le moyen exposé en première instance et tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressement, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient commises en écartant le moyen présenté devant eux ;
Considérant que l'importance des dégrèvements prononcés, à supposer même qu'ils résultent d'une erreur commise par l'administration, ne saurait, en droit, justifier qu'il soit accordé à M. X la décharge des pénalités afférentes aux droits restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 2 101,36 euros et 6 220,98 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 01BX02534