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09/05/2005 | FRANCE | N°01BX02215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX02215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1997 du directeur de l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat refusant de le titulariser ;

- d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1997 du directeur de l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat refusant de le titulariser ;

- d'annuler la décision litigieuse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Damoy de la SCP Martin et Condat, représentant M. X ;

- les observations de Me Anziani, représentant l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que le refus de titularisation opposé à la demande de M. X n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mérites de l'intéressé, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; qu'il n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 juin 1997 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que ni la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative et réglementaire ne prescrit la motivation de la mesure par laquelle, à l'issue de son stage, un agent stagiaire n'est pas titularisé ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 juin 1997 par laquelle le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat a refusé de titulariser M. X dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux doit être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titularisation en fin de stage pour insuffisance professionnelle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit lui aussi être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X n'ait pas été licencié à la fin de son stage et que celui-ci ait été prolongé n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titularisation prise à son encontre ; que, d'autre part, M. X n'ayant aucun droit à être titularisé à la fin de son stage, l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat a pu, sans entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision de refus de titularisation attaquée, employer l'intéressé comme agent contractuel d'entretien après la prolongation de son stage ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02215
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MARTIN et CONDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx02215 ?
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