Vu, enregistré le 17 mars 2001 par télécopie et, confirmé le 23 mars 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 24 juin 1998 du préfet des Hautes-Pyrénées réduisant les aides compensatoires aux cultures consenties à M. X en tant qu'elle exclut des aides les parcelles cadastrées n°H 125, 126, 131 et 276 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) n°3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) n° 658/96 de la Commission, du 9 avril 1996, relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines culture arables ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :
- le rapport de M. Margelidon
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a déposé une demande d'aides surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1997, des aides compensatoires instituées par le règlement des Communautés européennes n°1765/92 ; que l'administration, ayant constaté qu'une autre demande d'aides avait été déposée au titre de la même année, pour les mêmes parcelles, par un autre agriculteur, M. Y, a fait procéder à un contrôle administratif au terme duquel le préfet a pris une décision en date du 24 juin 1998 qui supprime la totalité de la surface en gel et autres céréales et réduit la superficie de la surface fourragère, déclarées par M. X ; que, saisi par M. X, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle excluait des aides compensatoires aux cultures les parcelles cadastrées n° H 125, 126, 131 et 276 au motif qu'ayant ensemencé les parcelles cadastrées n° H 125, 126 et 131 et ayant déclaré un vol de fourrage sur la parcelle cadastrée n° H 276, il devait être regardé comme l'exploitant desdites parcelles ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n°1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) ; que selon l'article 4 du règlement n°3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, la demande d'aides surfaces déposée au titre dudit régime de soutien doit contenir toute information permettant d'identifier l'exploitant qui veut en bénéficier ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 658/96 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, l'éligibilité des superficies faisant l'objet de la demande est conditionnée, notamment, par le fait que ces dernières soient entièrement ensemencées conformément aux normes locales et que la culture arable soit entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales ; qu'enfin, aux termes de l'article 9, paragraphe 2, règlement n° 3887/92, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée... Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ;
Considérant que s'il est constant que l'épouse de M. X est bien la propriétaire des parcelles litigieuses, il ressort, cependant, d'un courrier de Mme X en date du 17 juillet 1997 adressé au directeur départemental de l'agriculture que cette dernière présente M. Y, pour ce qui concerne les parcelles litigieuses, comme étant son fermier ; que, de même, dans le procès-verbal de gendarmerie établi le 09 septembre 1997, Mme X désigne M. Y comme étant l'exploitant des parcelles dont elle est propriétaire ; que si M. X se prévaut d'un jugement rendu en avril 2004 par le tribunal paritaire des baux ruraux, dont il résulte que M. Y n'acquittait pas le fermage, ledit jugement constate, également, que ce dernier exploitait effectivement les parcelles litigieuses ; que la seule production de factures relatives à des travaux agricoles réalisés sur des parcelles indifférenciées ne suffit pas à faire regarder M. X comme l'exploitant des parcelles en cause ; que si l'administration ne pouvait ignorer le litige entre les époux X et M. Y relatif à un bail verbal au profit de ce dernier sur les parcelles en cause, il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni de se fonder sur son existence pour refuser les autorisations ; qu'enfin la circonstance que le rapport de contrôle administratif de déclaration de surface 1997, sur lequel s'est fondée la décision litigieuse, fasse de manière erronée mention d'une décision de justice en défaveur des époux X est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, pour les parcelles cadastrées n° H 125, 126, 131 et 276, M . X devait, au titre de la campagne 1997, être regardé comme ayant la qualité d'exploitant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, en l'absence d'autres moyens soulevés par le requérant, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2000, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 24 juin 1998 en tant qu'elle excluait du bénéfice des aides compensatoires aux cultures les parcelles cadastrées n° H 125, 126, 131 et 276 ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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N° 01BX00702