Vu le recours, enregistré le 7 février 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle réclamées à la SARL Clinique Lafargue au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Bayonne et condamné l'Etat à verser à la SARL Clinique Lafargue une somme de 5000 F au titre des frais exposés ;
2°) de rétablir la SARL Clinique Lafargue dans les rôles de taxe professionnelle de la commune de Bayonne au titre des sommes déchargées par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :
- le rapport de M. X...
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 dudit code : La taxe professionnelle a pour base 1º ... a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant qu'il est désormais constant que la SARL Clinique Lafargue entretient et renouvelle le matériel qu'elle met à la disposition des praticiens avec lesquels elle a contracté et dont l'exploitation constitue l'objet même de son activité ; qu'ainsi, la société doit être regardée, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs admis en cours d'instance, comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des équipements utilisés par les praticiens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la SARL Clinique Lafargue dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle de la commune de Bayonne au titre des années 1994 à 1997 à hauteur des montants non contestés de 15 459 F (2 356,71 €) pour 1994, 14 254 F (2 173,01 €) pour 1995, 22 258 F (3 393,21 €) pour 1996 et 13 748 F (2 095,87 €) pour 1997 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La SARL Clinique Lafargue est rétablie dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle de la commune de Bayonne au titre des années 1994 à 1997 à hauteur des montants non contestés de 2 356,71 € pour 1994, 2 173,01 € pour 1995, 3 393,21 € pour 1996 et 2 095,87 € pour 1997.
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N° 01BX00306