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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX01322


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., M. Jean-François Y, élisant domicile ... et M. Michel Y, élisant domicile ..., par Me Gachignard ; M. X et MM. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/622 et 99/804 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne du 8 décembre 1998 et la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Privas les Près du 5 fév

rier 1999 classant en chemin rural la bande de terre située entre les lots ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., M. Jean-François Y, élisant domicile ... et M. Michel Y, élisant domicile ..., par Me Gachignard ; M. X et MM. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/622 et 99/804 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne du 8 décembre 1998 et la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Privas les Près du 5 février 1999 classant en chemin rural la bande de terre située entre les lots qui leur ont été attribués ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'ordonner à la commission départementale de prendre une nouvelle décision ne comprenant pas de voie d'accès au profit de Mme Z entre leurs parcelles et de se prononcer sur le sort de l'ancien chemin rural dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Saint-Privat des Prés à leur verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Gaschignard, pour MM. Y et M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 15 février 1995, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 février 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne du 21 mai 1991 statuant sur les réclamations de M. X et MM. Y en estimant que l'attribution à Mme Z d'une bande de terre prélevée sur des parcelles leur appartenant afin de permettre la desserte exclusive de la propriété de cette dernière méconnaissait l'article 19 du code rural alors applicable ; que par une nouvelle décision du 9 décembre 1998, la commission a proposé au conseil municipal de la commune de Saint-Privat des Prés de classer la bande de terre dont s'agit en chemin rural ; que par délibération du 5 février 1999, le conseil municipal de la commune a procédé à ce classement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création du chemin rural dont s'agit répond à un objectif d'intérêt général en permettant, d'une part, d'assurer la desserte de la propriété de Mme Z, auparavant enclavée du fait de la suppression, par délibération du conseil municipal de la commune prise en 1990 dans le cadre des opérations de remembrement, de l'ancien chemin rural qui en permettait l'accès, et en offrant, d'autre part, une possibilité de desserte supplémentaire des autres propriétés riveraines ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 17 janvier 2000 devenu définitif, statuant sur une demande d'exécution du jugement du 15 février 1995 susmentionné, le moyen tiré de ce que la création du chemin rural méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté dès lors que la légalité de cette création a trait à un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement et l'arrêt précités ; qu'ainsi que la Cour l'a également jugé par ce même arrêt du 17 janvier 2000, le moyen tiré de ce que la commission aurait, en se bornant à proposer la création du chemin rural contesté dans sa décision du 8 décembre 1998, omis de statuer sur le surplus de la réclamation de M. X et MM. Y concernant l'attribution de l'assiette d'un ancien chemin rural, manque en fait ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a régulièrement proposé le classement de la voie créée en tant que chemin rural par sa décision du 9 décembre 1998 ; que le conseil municipal de la commune de Saint-Privat des Prés n'a commis aucune erreur de droit en procédant au classement demandé, par délibération du 5 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X et MM. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne du 9 décembre 1998 et de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Privat des Prés du 5 février 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commission de prendre une nouvelle décision sur la réclamation de M. X et MM. Y et de se prononcer sur le devenir de l'ancien chemin rural qui permettait l'accès à la propriété de Mme Z ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Saint-Privat des Prés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X et MM. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et MM. Y à verser à l'Etat et à la commune de Saint-Privat des Prés la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et MM. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de la commune de Saint-Privat des Prés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01322
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx01322 ?
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