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12/04/2005 | FRANCE | N°03BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 03BX00448


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Dahir X, demeurant Chez Mme Abdi-Ismaïl Y ... par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 2000 prononçant son expulsion ;

- d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Dahir X, demeurant Chez Mme Abdi-Ismaïl Y ... par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 2000 prononçant son expulsion ;

- d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Dahir X fait appel du jugement du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne prononçant son expulsion du territoire français ;

Considérant que, pour estimer suffisante la motivation de l'arrêté d'expulsion visant M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'il comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait le fondant et a considéré comme sans incidence sur sa légalité la circonstance qu'il ne mentionnait ni la situation familiale de l'intéressé ni sa qualité de réfugié ainsi que l'erreur matérielle affectant la date de l'avis de la commission d'expulsion ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges n'ont commis aucune erreur dans l'appréciation de la légalité externe de l'arrêté d'expulsion ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à déduire de la seule mention d'une date erronée de la commission d'expulsion le fait que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'une examen particulier par l'administration ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission d'expulsion en date du 25 septembre 2000 que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X, présent à cette réunion, a reçu communication de l'avis défavorable à son expulsion émis par ladite commission ;

Considérant, qu'après avoir relevé que M. X a obtenu le statut de réfugié politique après être entré en France à l'âge de vingt ans en 1992, le tribunal s'est fondé sur les circonstances qu'il avait été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour s'être livré à des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner lors d'une rixe, qu'il était célibataire sans enfant et que sa famille proche résidait dans son pays d'origine, pour considérer que la mesure d'expulsion prise à son encontre était légalement justifiée et ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'il a également pris en compte la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une assignation à résidence en raison de l'impossibilité pour lui de quitter le territoire français ; qu'ainsi , le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments du dossier en rejetant comme non fondés les moyens, repris par M. X devant la cour, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00448
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;03bx00448 ?
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